Contrat-type de travail pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail JU
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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro:
a partire dal 01.07.2020
fino al 30.06.2023
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.07.2020 fino al 30.06.2023
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.07.2020 fino al 30.06.2023
Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
Contrat-type de travail imposant des salaires minimaux obligatoires (canton de Jura)
Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
Contrat-type de travail imposant des salaires minimaux obligatoires (canton de Jura)
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Le présent contrat-type de travail est applicable sur tout le territoire de la République et Canton du Jura.
Article 1
Article 1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Le présent contrat-type de travail est applicable sur tout le territoire de la République et Canton du Jura.
Article 1
Article 1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.
Article 1
Article 1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.
Article 1
Article 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.
Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (personnel familial).
Article 1
Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (personnel familial).
Article 1
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.
Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (personnel familial).
Article 1
Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (personnel familial).
Article 1
Informazioni organo paritetico
Service des arts et métiers et du travail
Denis Loviat
Rue du 24-Septembre 1
2800 Delémont
Tel. +41(0)32 420 52 30
Fax +41(0)32 420 52 31
boris.rubin@jura.ch
Salari / salari minimi
| Salaires minima de base | Expérience | Mensuel | Horaire |
|---|---|---|---|
| Non qualifié | moins de 5 ans | CHF 3'120.-- | CHF 17.15 |
| plus de 5 ans | CHF 3'280.-- | CHF 18.05 | |
| Formation 2 ans | moins de 3 ans | CHF 3'280.-- | CHF 18.05 |
| plus de 3 ans | CHF 3'380.-- | CHF 18.60 | |
| Formation 3 ans | moins de 3 ans | CHF 3'430.-- | CHF 18.85 |
| plus de 3 ans | CHF 3'640.-- | CHF 20.-- |
En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.
Article 3
Salari / salari minimi
| Salaires minima de base | Expérience | Mensuel | Horaire |
|---|---|---|---|
| Non qualifié | moins de 5 ans | CHF 3'120.-- | CHF 17.15 |
| plus de 5 ans | CHF 3'280.-- | CHF 18.05 | |
| Formation 2 ans | moins de 3 ans | CHF 3'280.-- | CHF 18.05 |
| plus de 3 ans | CHF 3'380.-- | CHF 18.60 | |
| Formation 3 ans | moins de 3 ans | CHF 3'430.-- | CHF 18.85 |
| plus de 3 ans | CHF 3'640.-- | CHF 20.-- |
En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.
Article 3
Tredicesima mensilità
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.
Article 3.4
Article 3.4
Tredicesima mensilità
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.
Article 3.4
Article 3.4
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.
Article 3.4
Article 3.4
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.
Article 3.4
Article 3.4
Premio per anzianità di servizio
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.
Article 3.4
Article 3.4
Premio per anzianità di servizio
L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service.
Article 3.4
Article 3.4
Versamento del salario
Le salaire est payé mensuellement, douze fois par année, au plus tard le dernier jour du mois.
Article 3
Article 3
Versamento del salario
Le salaire est payé mensuellement, douze fois par année, au plus tard le dernier jour du mois.
Article 3
Article 3
Orario di lavoro
En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.
Article 3
Article 3
Orario di lavoro
En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d'une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.
Article 3
Article 3
Organi paritetici
Service des arts et métiers et du travail
Denis Loviat
Rue du 24-Septembre 1
2800 Delémont
Tel. +41(0)32 420 52 30
Fax +41(0)32 420 52 31
boris.rubin@jura.ch
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