CCT de la branche automobile du Valais

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.12.2017 fino al 31.12.2017
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.12.2017 fino al 31.12.2018

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Campo d'applicazione geografico
8429
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Campo d'applicazione geografico
8831
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Campo d'applicazione geografico
9056
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Campo d'applicazione geografico
9143
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Campo d'applicazione geografico
9332
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Campo d'applicazione geografico
9515
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Campo d'applicazione geografico
9730
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Campo d'applicazione geografico
9998
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Campo d'applicazione geografico
10222
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Campo d'applicazione geografico
10223
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Campo d'applicazione geografico
10224
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Campo d'applicazione geografico
10888
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Campo d'applicazione geografico
10931
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Campo d'applicazione geografico
11134
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Campo d'applicazione aziendale
8429
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Campo d'applicazione aziendale
8831
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Campo d'applicazione aziendale
9056
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Campo d'applicazione aziendale
9143
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Campo d'applicazione aziendale
9332
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Campo d'applicazione aziendale
9515
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Campo d'applicazione aziendale
9730
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Campo d'applicazione aziendale
9998
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Campo d'applicazione aziendale
10222
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Campo d'applicazione aziendale
10223
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Campo d'applicazione aziendale
10224
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Campo d'applicazione aziendale
10888
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Campo d'applicazione aziendale
10931
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Campo d'applicazione aziendale
11134
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Campo d'applicazione personale
8429
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Campo d'applicazione personale
8831
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Campo d'applicazione personale
9056
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Campo d'applicazione personale
9143
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Campo d'applicazione personale
9332
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Campo d'applicazione personale
9515
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Campo d'applicazione personale
9730
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Campo d'applicazione personale
9998
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Campo d'applicazione personale
10222
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Campo d'applicazione personale
10223
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Campo d'applicazione personale
10224
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Campo d'applicazione personale
10888
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Campo d'applicazione personale
10931
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Campo d'applicazione personale
11134
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
8429
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
8831
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9056
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9143
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9332
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9515
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9730
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9998
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10222
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10223
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10224
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10888
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10931
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11134
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
8429
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
8831
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9056
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9143
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9332
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9515
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9730
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9998
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10222
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10223
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10224
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10888
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10931
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11134
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
8429
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
8831
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9056
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9143
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9332
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9515
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9730
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9998
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10222
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10223
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10224
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10888
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10931
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11134
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
8429
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
8831
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9056
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9143
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9332
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9515
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9730
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9998
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10222
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10223
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10224
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10888
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10931
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11134
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Informazioni organo paritetico
8429
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni organo paritetico
8831
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni organo paritetico
9056
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
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027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni organo paritetico
9143
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni organo paritetico
9332
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

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Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni organo paritetico
9515
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni organo paritetico
9730
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni organo paritetico
9998

Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Informazioni organo paritetico
10222

Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Informazioni organo paritetico
10223

Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Informazioni organo paritetico
10224

Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Informazioni organo paritetico
10888

Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Informazioni organo paritetico
10931

Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Informazioni organo paritetico
11134

Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
8429
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
8831
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
9056
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

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Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
9143
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
9332
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
9515
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
9730
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
9998
Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10222
Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10223
Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10224
Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10888
Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10931
Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11134
Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
8429
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
8831
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
9056
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
9143
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
9332
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
9515
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
9730
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Salari / salari minimi
8429
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
8831
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
9056
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
9143
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
9332
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
9515
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
9730
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
9998
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
10222
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
10223
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
10224
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
10888
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
10931
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
11134
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Categorie salariali
8429
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Categorie salariali
8831
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Categorie salariali
9056
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Categorie salariali
9143
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Categorie salariali
9332
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Categorie salariali
9515
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Categorie salariali
9730
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Categorie salariali
9998
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Categorie salariali
10222
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Categorie salariali
10223
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Categorie salariali
10224
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Categorie salariali
10888
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Categorie salariali
10931
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Categorie salariali
11134
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Aumento salariale
8429
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
8831
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
9056
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
9143
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
9332
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
9515
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
9730
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
9998
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
10222
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
10223
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
10224
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
10888
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
10931
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
11134
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Tredicesima mensilità
8429
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Tredicesima mensilità
8831
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Tredicesima mensilità
9056
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Tredicesima mensilità
9143
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Tredicesima mensilità
9332
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Tredicesima mensilità
9515
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Tredicesima mensilità
9730
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Tredicesima mensilità
9998
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Tredicesima mensilità
10222
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Tredicesima mensilità
10223
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Tredicesima mensilità
10224
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Tredicesima mensilità
10888
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Tredicesima mensilità
10931
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Tredicesima mensilità
11134
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
8429
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
8831
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
9056
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
9143
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
9332
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
9515
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
9730
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Premio per anzianità di servizio
8429
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Premio per anzianità di servizio
8831
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Premio per anzianità di servizio
9056
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Premio per anzianità di servizio
9143
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Premio per anzianità di servizio
9332
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Premio per anzianità di servizio
9515
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Premio per anzianità di servizio
9730
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
8429
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
8831
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9056
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9143
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9332
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9515
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9730
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10222
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9998
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10223
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10224
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10888
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10931
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11134
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro a turni
8429
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Lavoro a turni
8831
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Lavoro a turni
9056
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Lavoro a turni
9143
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Lavoro a turni
9332
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Lavoro a turni
9515
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Lavoro a turni
9730
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Servizio di picchetto
8429
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Servizio di picchetto
8831
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Servizio di picchetto
9056
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Servizio di picchetto
9143
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Servizio di picchetto
9332
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Servizio di picchetto
9515
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Servizio di picchetto
9730
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Servizio di picchetto
9998
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Servizio di picchetto
10222
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Servizio di picchetto
10223
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Servizio di picchetto
10224
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Servizio di picchetto
10888
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Servizio di picchetto
10931
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Servizio di picchetto
11134
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Orario di lavoro
8429
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
8831
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
9056
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
9143
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
9332
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
9515
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
9730
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
9998
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
10222
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
10223
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
10224
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
10888
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
10931
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
11134
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
8429
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
8831
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
9056
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
9143
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
9332
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
9515
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
9730
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
10222
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
9998
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
10223
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
10224
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
10888
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
10931
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
11134
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Vacanze
8429
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacanze
8831
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacanze
9056
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacanze
9143
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacanze
9332
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacanze
9515
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacanze
9730
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacanze
9998
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacanze
10222
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacanze
10223
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacanze
10224
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacanze
10888
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacanze
10931
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacanze
11134
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
8429
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
8831
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9056
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9143
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9332
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9515
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9730
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9998
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10222
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10223
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10224
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10888
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10931
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11134
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Giorni festivi retribuiti
8429
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Giorni festivi retribuiti
8831
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Giorni festivi retribuiti
9056
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Giorni festivi retribuiti
9143
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Giorni festivi retribuiti
9332
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Giorni festivi retribuiti
9515
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Giorni festivi retribuiti
9730
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Giorni festivi retribuiti
9998
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Giorni festivi retribuiti
10222
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Giorni festivi retribuiti
10223
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Giorni festivi retribuiti
10224
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Giorni festivi retribuiti
10888
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Giorni festivi retribuiti
10931
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Giorni festivi retribuiti
11134
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Congedo di formazione
8429
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congedo di formazione
8831
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congedo di formazione
9056
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congedo di formazione
9143
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congedo di formazione
9332
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congedo di formazione
9515
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congedo di formazione
9730
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congedo di formazione
9998
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congedo di formazione
10222
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congedo di formazione
10223
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congedo di formazione
10224
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congedo di formazione
10888
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congedo di formazione
10931
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congedo di formazione
11134
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Malattia
8429
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Malattia
8831
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Malattia
9056
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Malattia
9143
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Malattia
9332
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Malattia
9515
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Malattia
9730
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Malattia
9998
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Article 21; avenant 2017: article 2
Malattia
10222
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Article 21; avenant 2017: article 2
Malattia
10223
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Article 21; avenant 2017: article 2
Malattia
10224
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Article 21; avenant 2017: article 2
Malattia
10888
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Article 21; avenant 2017: article 2
Malattia
10931
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Article 21; avenant 2017: article 2
Malattia
11134
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Article 21; avenant 2017: article 2
Infortunio
8429
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Infortunio
8831
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Infortunio
9056
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Infortunio
9143
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Infortunio
9332
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Infortunio
9515
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Infortunio
9730
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Infortunio
9998
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Article 20; avenant 2017: article 2
Infortunio
10222
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Article 20; avenant 2017: article 2
Infortunio
10223
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Article 20; avenant 2017: article 2
Infortunio
10224
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Article 20; avenant 2017: article 2
Infortunio
10888
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Article 20; avenant 2017: article 2
Infortunio
10931
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Article 20; avenant 2017: article 2
Infortunio
11134
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Article 20; avenant 2017: article 2
Congedo maternità / paternità / parentale
8429
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
8831
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
9056
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
9143
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
9332
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
9515
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
9730
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
9998
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
10222
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
10223
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
10224
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
10888
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
10931
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
11134
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Servizio militare / civile / di protezione civile
8429
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
8831
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
9056
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
9143
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
9332
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
9515
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
9730
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
9998
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
10222
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
10223
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
10224
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
10888
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
10931
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
11134
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Regolamentazioni in materia di pensionamento
8429
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Regolamentazioni in materia di pensionamento
8831
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Regolamentazioni in materia di pensionamento
9056
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Regolamentazioni in materia di pensionamento
9143
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Regolamentazioni in materia di pensionamento
9332
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Regolamentazioni in materia di pensionamento
9515
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Regolamentazioni in materia di pensionamento
9730
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Pensionamento anticipato
8429
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Pensionamento anticipato
8831
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Pensionamento anticipato
9056
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Pensionamento anticipato
9143
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Pensionamento anticipato
9332
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Pensionamento anticipato
9515
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Pensionamento anticipato
9730
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Pensionamento anticipato
9998
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Pensionamento anticipato
10222
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Pensionamento anticipato
10223
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Pensionamento anticipato
10224
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Pensionamento anticipato
10888
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Pensionamento anticipato
10931
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Pensionamento anticipato
11134
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
8429
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
8831
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9056
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9143
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9332
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9515
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9730
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9998
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10222
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10223
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10224
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10888
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10931
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11134
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Apprendisti
8429


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
8831


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
9056


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
9143


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
9332


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
9515


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
9730


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
9998


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
10222


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
10223


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
10224


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
10888


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
10931


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
11134


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Giovani dipendenti
8429


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Giovani dipendenti
8831


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Giovani dipendenti
9056


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Giovani dipendenti
9143


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Giovani dipendenti
9332


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Giovani dipendenti
9515


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Giovani dipendenti
9730


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Termini di disdetta
8429
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Termini di disdetta
8831
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Termini di disdetta
9056
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Termini di disdetta
9143
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Termini di disdetta
9332
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Termini di disdetta
9515
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Termini di disdetta
9730
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Termini di disdetta
9998
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Termini di disdetta
10222
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Termini di disdetta
10223
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Termini di disdetta
10224
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Termini di disdetta
10888
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Termini di disdetta
10931
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Termini di disdetta
11134
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Protezione contro il licenziamento
8429
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protezione contro il licenziamento
8831
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protezione contro il licenziamento
9056
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protezione contro il licenziamento
9143
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protezione contro il licenziamento
9332
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protezione contro il licenziamento
9515
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protezione contro il licenziamento
9730
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protezione contro il licenziamento
9998
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protezione contro il licenziamento
10222
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protezione contro il licenziamento
10223
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protezione contro il licenziamento
10224
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protezione contro il licenziamento
10888
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protezione contro il licenziamento
10931
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protezione contro il licenziamento
11134
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Rappresentanza dei lavoratori
8429
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
8831
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
9056
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
9143
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
9332
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
9515
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
9730
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
9998
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
10222
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
10223
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
10224
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
10888
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
10931
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
11134
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei datori di lavoro
8429
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Rappresentanza dei datori di lavoro
8831
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Rappresentanza dei datori di lavoro
9056
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Rappresentanza dei datori di lavoro
9143
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Rappresentanza dei datori di lavoro
9332
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Rappresentanza dei datori di lavoro
9515
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Rappresentanza dei datori di lavoro
9730
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Rappresentanza dei datori di lavoro
9998
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Rappresentanza dei datori di lavoro
10222
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Rappresentanza dei datori di lavoro
10223
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Rappresentanza dei datori di lavoro
10224
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Rappresentanza dei datori di lavoro
10888
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Rappresentanza dei datori di lavoro
10931
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Rappresentanza dei datori di lavoro
11134
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Compiti organi paritetici
8429
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Compiti organi paritetici
8831
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Compiti organi paritetici
9056
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Compiti organi paritetici
9143
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Compiti organi paritetici
9332
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Compiti organi paritetici
9515
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Compiti organi paritetici
9730
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Compiti organi paritetici
9998
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Compiti organi paritetici
10222
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Compiti organi paritetici
10223
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Compiti organi paritetici
10224
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Compiti organi paritetici
10888
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Compiti organi paritetici
10931
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Compiti organi paritetici
11134
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
8429
Article 30
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
8831
Article 30
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9056
Article 30
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9143
Article 30
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9332
Article 30
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9515
Article 30
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9730
Article 30
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9998
Article 30
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10222
Article 30
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10223
Article 30
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10224
Article 30
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10888
Article 30
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10931
Article 30
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11134
Article 30
Procedure di conciliazione e arbitrato
8429
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
8831
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
9056
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
9143
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
9332
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
9515
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
9730
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
9998
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
10222
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
10223
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
10224
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
10888
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
10931
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
11134
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Obbligo della pace
8429
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obbligo della pace
8831
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obbligo della pace
9056
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obbligo della pace
9143
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obbligo della pace
9332
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obbligo della pace
9515
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obbligo della pace
9730
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obbligo della pace
9998
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obbligo della pace
10222
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obbligo della pace
10223
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obbligo della pace
10224
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obbligo della pace
10888
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obbligo della pace
10931
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obbligo della pace
11134
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Informazioni organo paritetico
Commission paritaire professionnelle de la branche automobile du canton du valais
Postfach 247
1951 Sion
+41 27 327 22 63
info@cpauto.ch

Informazioni rappresentanti dei lavoratori
Unia Région Valais
Place du Midi 21
Case postale 2190
1950 Sion 2
+41 27 602 60 00
valais@unia.ch
http://valais.unia.ch

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Union Professionelle Suisse - Section Valais
Place du Midi 36
Postfach 246
1951 Sion
+41 27 327 22 64
info@upsa-vs.ch
https://www.upsa-vs.ch/fr/

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