CCT de la branche automobile du Valais
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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.12.2017 fino al 31.12.2018
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Article 3
Campo d'applicazione geografico
Article 3
Campo d'applicazione geografico
Article 3
Campo d'applicazione geografico
Article 3
Campo d'applicazione geografico
Article 3
Campo d'applicazione geografico
Article 3
Campo d'applicazione geografico
Article 3
Campo d'applicazione geografico
Article 3
Campo d'applicazione geografico
Article 3
Campo d'applicazione geografico
Article 3
Campo d'applicazione geografico
Article 3
Campo d'applicazione geografico
Article 3
Campo d'applicazione geografico
Article 3
Campo d'applicazione geografico
Article 3
Campo d'applicazione aziendale
Article 3
Campo d'applicazione aziendale
Article 3
Campo d'applicazione aziendale
Article 3
Campo d'applicazione aziendale
Article 3
Campo d'applicazione aziendale
Article 3
Campo d'applicazione aziendale
Article 3
Campo d'applicazione aziendale
Article 3
Campo d'applicazione aziendale
Article 3
Campo d'applicazione aziendale
Article 3
Campo d'applicazione aziendale
Article 3
Campo d'applicazione aziendale
Article 3
Campo d'applicazione aziendale
Article 3
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Campo d'applicazione aziendale
Article 3
Campo d'applicazione personale
Article 3
Campo d'applicazione personale
Article 3
Campo d'applicazione personale
Article 3
Campo d'applicazione personale
Article 3
Campo d'applicazione personale
Article 3
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Article 3
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Article 3
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Article 3
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Article 3
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Article 3
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Article 3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Article 2: extension du champ d’application
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Article 2: extension du champ d’application
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Article 2: extension du champ d’application
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Article 2: extension du champ d’application
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Article 2: extension du champ d’application
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
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Article 2: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
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Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
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Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
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Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
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Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
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Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
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Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
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Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
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Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
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Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
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Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Article 34
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Article 34
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Article 34
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Article 34
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Article 34
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Article 34
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Article 34
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Article 34
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Article 34
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Article 34
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Article 34
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Article 34
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Article 34
Informazioni organo paritetico
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63
Unia Valais:
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027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
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Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63
Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Case postale 565
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1951 Sion
027 327 22 63
Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Case postale 565
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Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
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Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63
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Salari / salari minimi
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
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Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salari / salari minimi
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Categorie salariali
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Categorie salariali
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Categorie salariali
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Categorie salariali
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Categorie salariali
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Categorie salariali
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Categorie salariali
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Categorie salariali
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Categorie salariali
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Categorie salariali
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Categorie salariali
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Categorie salariali
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Categorie salariali
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Categorie salariali
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Aumento salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Aumento salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Tredicesima mensilità
Article 17
Tredicesima mensilità
Article 17
Tredicesima mensilità
Article 17
Tredicesima mensilità
Article 17
Tredicesima mensilità
Article 17
Tredicesima mensilità
Article 17
Tredicesima mensilità
Article 17
Tredicesima mensilità
Article 17
Tredicesima mensilità
Article 17
Tredicesima mensilità
Article 17
Tredicesima mensilità
Article 17
Tredicesima mensilità
Article 17
Tredicesima mensilità
Article 17
Tredicesima mensilità
Article 17
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
Article 17
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
Article 17
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
Article 17
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
Article 17
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
Article 17
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
Article 17
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
Article 17
Premio per anzianità di servizio
Article 17
Premio per anzianità di servizio
Article 17
Premio per anzianità di servizio
Article 17
Premio per anzianità di servizio
Article 17
Premio per anzianità di servizio
Article 17
Premio per anzianità di servizio
Article 17
Premio per anzianità di servizio
Article 17
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Lavoro a turni
Article 7.3
Lavoro a turni
Article 7.3
Lavoro a turni
Article 7.3
Lavoro a turni
Article 7.3
Lavoro a turni
Article 7.3
Lavoro a turni
Article 7.3
Lavoro a turni
Article 7.3
Servizio di picchetto
Article 7.3
Servizio di picchetto
Article 7.3
Servizio di picchetto
Article 7.3
Servizio di picchetto
Article 7.3
Servizio di picchetto
Article 7.3
Servizio di picchetto
Article 7.3
Servizio di picchetto
Article 7.3
Servizio di picchetto
Article 7.3
Servizio di picchetto
Article 7.3
Servizio di picchetto
Article 7.3
Servizio di picchetto
Article 7.3
Servizio di picchetto
Article 7.3
Servizio di picchetto
Article 7.3
Servizio di picchetto
Article 7.3
Orario di lavoro
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Orario di lavoro
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Vacanze
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacanze
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacanze
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacanze
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacanze
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacanze
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacanze
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacanze
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacanze
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacanze
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacanze
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacanze
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacanze
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacanze
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Giorni festivi retribuiti
Article 11
Giorni festivi retribuiti
Article 11
Giorni festivi retribuiti
Article 11
Giorni festivi retribuiti
Article 11
Giorni festivi retribuiti
Article 11
Giorni festivi retribuiti
Article 11
Giorni festivi retribuiti
Article 11
Giorni festivi retribuiti
Article 11
Giorni festivi retribuiti
Article 11
Giorni festivi retribuiti
Article 11
Giorni festivi retribuiti
Article 11
Giorni festivi retribuiti
Article 11
Giorni festivi retribuiti
Article 11
Giorni festivi retribuiti
Article 11
Congedo di formazione
Article 12
Congedo di formazione
Article 12
Congedo di formazione
Article 12
Congedo di formazione
Article 12
Congedo di formazione
Article 12
Congedo di formazione
Article 12
Congedo di formazione
Article 12
Congedo di formazione
Article 12
Congedo di formazione
Article 12
Congedo di formazione
Article 12
Congedo di formazione
Article 12
Congedo di formazione
Article 12
Congedo di formazione
Article 12
Congedo di formazione
Article 12
Malattia
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Malattia
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Malattia
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Malattia
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Malattia
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Malattia
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Malattia
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Malattia
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Article 21; avenant 2017: article 2
Malattia
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Article 21; avenant 2017: article 2
Malattia
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Article 21; avenant 2017: article 2
Malattia
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Article 21; avenant 2017: article 2
Malattia
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Article 21; avenant 2017: article 2
Malattia
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Article 21; avenant 2017: article 2
Malattia
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Article 21; avenant 2017: article 2
Infortunio
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Infortunio
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Infortunio
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Infortunio
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Infortunio
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Infortunio
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Infortunio
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Infortunio
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Article 20; avenant 2017: article 2
Infortunio
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Article 20; avenant 2017: article 2
Infortunio
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Article 20; avenant 2017: article 2
Infortunio
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Article 20; avenant 2017: article 2
Infortunio
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Article 20; avenant 2017: article 2
Infortunio
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Article 20; avenant 2017: article 2
Infortunio
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Article 20; avenant 2017: article 2
Congedo maternità / paternità / parentale
Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
Article 13
Congedo maternità / paternità / parentale
Article 13
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Pensionamento anticipato
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Pensionamento anticipato
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Pensionamento anticipato
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Pensionamento anticipato
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Pensionamento anticipato
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Pensionamento anticipato
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Pensionamento anticipato
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
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Pensionamento anticipato
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Pensionamento anticipato
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Pensionamento anticipato
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Pensionamento anticipato
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Pensionamento anticipato
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Pensionamento anticipato
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Pensionamento anticipato
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Apprendisti
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprendisti
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Giovani dipendenti
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Giovani dipendenti
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Giovani dipendenti
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Giovani dipendenti
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Giovani dipendenti
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Giovani dipendenti
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Giovani dipendenti
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Termini di disdetta
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Termini di disdetta
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Termini di disdetta
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Termini di disdetta
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Termini di disdetta
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Termini di disdetta
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Termini di disdetta
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Termini di disdetta
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Termini di disdetta
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Termini di disdetta
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Termini di disdetta
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Termini di disdetta
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Termini di disdetta
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Termini di disdetta
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Protezione contro il licenziamento
Article 15
Protezione contro il licenziamento
Article 15
Protezione contro il licenziamento
Article 15
Protezione contro il licenziamento
Article 15
Protezione contro il licenziamento
Article 15
Protezione contro il licenziamento
Article 15
Protezione contro il licenziamento
Article 15
Protezione contro il licenziamento
Article 15
Protezione contro il licenziamento
Article 15
Protezione contro il licenziamento
Article 15
Protezione contro il licenziamento
Article 15
Protezione contro il licenziamento
Article 15
Protezione contro il licenziamento
Article 15
Protezione contro il licenziamento
Article 15
Rappresentanza dei lavoratori
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei lavoratori
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Compiti organi paritetici
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Compiti organi paritetici
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Compiti organi paritetici
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Compiti organi paritetici
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Compiti organi paritetici
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Compiti organi paritetici
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Compiti organi paritetici
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Compiti organi paritetici
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Compiti organi paritetici
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Compiti organi paritetici
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Compiti organi paritetici
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Compiti organi paritetici
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Compiti organi paritetici
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Compiti organi paritetici
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articles 28 et 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articles 28 et 29
Obbligo della pace
Article 5
Obbligo della pace
Article 5
Obbligo della pace
Article 5
Obbligo della pace
Article 5
Obbligo della pace
Article 5
Obbligo della pace
Article 5
Obbligo della pace
Article 5
Obbligo della pace
Article 5
Obbligo della pace
Article 5
Obbligo della pace
Article 5
Obbligo della pace
Article 5
Obbligo della pace
Article 5
Obbligo della pace
Article 5
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Article 5
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