CCT des métiers de la pierre du canton de Vaud

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.02.2022 jusqu'au 31.03.2023
Extension du champ d’application: à partir du 01.09.2022 jusqu'au 31.12.2023
Derniers changements
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2025. (17.12.2024) /Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2024. (12.12.2023) / Nouveaux salaires minimaux et revalorisation des salaires effectifs de tous les travailleurs de CHF 0.10 par heure ou CHF 18.– par mois au minimum à partir du 1er février 2022. Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er septembre 2022.
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Champ d'application du point de vue territorial
12646

S'applique dans le Canton de Vaud.

La présente convention s'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le Canton de Vaud.

Article 1

Champ d'application du point de vue territorial
12935

S'applique dans le Canton de Vaud.

La présente convention s'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le Canton de Vaud.

Article 1

Champ d'application du point de vue territorial
13038

S'applique dans le Canton de Vaud.

La présente convention s'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le Canton de Vaud.

Article 1

Champ d'application du point de vue territorial
13098

S'applique dans le Canton de Vaud.

La présente convention s'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le Canton de Vaud.

Article 1

Champ d'application du point de vue territorial
13320

S'applique dans le Canton de Vaud.

La présente convention s'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le Canton de Vaud.

Article 1

Champ d'application du point de vue territorial
13528

S'applique dans le Canton de Vaud.

La présente convention s'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le Canton de Vaud.

Article 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12646

S'applique aux entreprises et parties d'entreprises, ainsi qu'aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire.

S'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le canton de Vaud.

Article 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12935

S'applique aux entreprises et parties d'entreprises, ainsi qu'aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire.

S'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le canton de Vaud.

Article 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
13038

S'applique aux entreprises et parties d'entreprises, ainsi qu'aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire.

S'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le canton de Vaud.

Article 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
13098

S'applique aux entreprises et parties d'entreprises, ainsi qu'aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire.

S'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le canton de Vaud.

Article 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
13320

S'applique aux entreprises et parties d'entreprises, ainsi qu'aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire.

S'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le canton de Vaud.

Article 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
13528

S'applique aux entreprises et parties d'entreprises, ainsi qu'aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire.

S'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le canton de Vaud.

Article 1

Champ d'application du point de vue personnel
12646

S'applique aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrereie et d'art funéraire. La CCT s'applique aussi aux apprentis (art. 35 à 38).

Article 1

Champ d'application du point de vue personnel
12935

S'applique aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrereie et d'art funéraire. La CCT s'applique aussi aux apprentis (art. 35 à 38).

Article 1

Champ d'application du point de vue personnel
13038

S'applique aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrereie et d'art funéraire. La CCT s'applique aussi aux apprentis (art. 35 à 38).

Article 1

Champ d'application du point de vue personnel
13098

S'applique aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrereie et d'art funéraire. La CCT s'applique aussi aux apprentis (art. 35 à 38).

Article 1

Champ d'application du point de vue personnel
13320

S'applique aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrereie et d'art funéraire. La CCT s'applique aussi aux apprentis (art. 35 à 38).

Article 1

Champ d'application du point de vue personnel
13528

S'applique aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrereie et d'art funéraire. La CCT s'applique aussi aux apprentis (art. 35 à 38).

Article 1

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12646

Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12935

Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
13038

Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
13098

Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
13320

Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
13528

Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12646

Les clauses étendues s'appliquent ... aux rapports de travail entre: d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire ...

Arrêté étendant le champ d'application: article 2a

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12935

Les clauses étendues s'appliquent ... aux rapports de travail entre: d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire ...

Arrêté étendant le champ d'application: article 2a

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
13038

Les clauses étendues s'appliquent ... aux rapports de travail entre: d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire ...

Arrêté étendant le champ d'application: article 2a

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
13098

Les clauses étendues s'appliquent ... aux rapports de travail entre: d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire ...

Arrêté étendant le champ d'application: article 2a

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
13320

Les clauses étendues s'appliquent ... aux rapports de travail entre: d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire ...

Arrêté étendant le champ d'application: article 2a

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
13528

Les clauses étendues s'appliquent ... aux rapports de travail entre: d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire ...

Arrêté étendant le champ d'application: article 2a

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12646

Les clauses étendues s'appliquent ... aux rapports de travail entre: ... d'autre part, toutes les travailleuses et tous les travailleurs, ainsi que les apprenti-e-s, occupé-e-s par ces employeurs à de tels travaux, quel que soit le mode de rémunération.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2b

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12935

Les clauses étendues s'appliquent ... aux rapports de travail entre: ... d'autre part, toutes les travailleuses et tous les travailleurs, ainsi que les apprenti-e-s, occupé-e-s par ces employeurs à de tels travaux, quel que soit le mode de rémunération.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2b

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
13038

Les clauses étendues s'appliquent ... aux rapports de travail entre: ... d'autre part, toutes les travailleuses et tous les travailleurs, ainsi que les apprenti-e-s, occupé-e-s par ces employeurs à de tels travaux, quel que soit le mode de rémunération.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2b

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
13098

Les clauses étendues s'appliquent ... aux rapports de travail entre: ... d'autre part, toutes les travailleuses et tous les travailleurs, ainsi que les apprenti-e-s, occupé-e-s par ces employeurs à de tels travaux, quel que soit le mode de rémunération.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2b

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
13320

Les clauses étendues s'appliquent ... aux rapports de travail entre: ... d'autre part, toutes les travailleuses et tous les travailleurs, ainsi que les apprenti-e-s, occupé-e-s par ces employeurs à de tels travaux, quel que soit le mode de rémunération.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2b

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
13528

Les clauses étendues s'appliquent ... aux rapports de travail entre: ... d'autre part, toutes les travailleuses et tous les travailleurs, ainsi que les apprenti-e-s, occupé-e-s par ces employeurs à de tels travaux, quel que soit le mode de rémunération.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2b

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12646

Sauf résiliation, la CCT est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 42.4

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12935

Sauf résiliation, la CCT est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 42.4

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
13038

Sauf résiliation, la CCT est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 42.4

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
13098

Sauf résiliation, la CCT est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 42.4

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
13320

Sauf résiliation, la CCT est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 42.4

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
13528

Sauf résiliation, la CCT est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 42.4

Renseignements organes paritaires
12646
Renseignements organes paritaires
12935
Renseignements organes paritaires
13038
Renseignements organes paritaires
13098
Renseignements représentants des travailleurs
12646
Unia Région Vaud

Place de la Riponne 4
Case postale 7667
1002 Lausanne

Téléphone: 0848 606 606
Fax: 021 310 66 01
Email: lausanne@unia.ch

Maurizio Colella
021 310 66 15
maurizio colella@unia.ch


 

Renseignements représentants des travailleurs
12935
Unia Région Vaud

Place de la Riponne 4
Case postale 7667
1002 Lausanne

Téléphone: 0848 606 606
Fax: 021 310 66 01
Email: lausanne@unia.ch

Maurizio Colella
021 310 66 15
maurizio colella@unia.ch


 

Renseignements représentants des travailleurs
13038
Unia Région Vaud

Place de la Riponne 4
Case postale 7667
1002 Lausanne

Téléphone: 0848 606 606
Fax: 021 310 66 01
Email: lausanne@unia.ch

Maurizio Colella
021 310 66 15
maurizio colella@unia.ch


 

Renseignements représentants des travailleurs
13098
Unia Région Vaud

Place de la Riponne 4
Case postale 7667
1002 Lausanne

Téléphone: 0848 606 606
Fax: 021 310 66 01
Email: lausanne@unia.ch

Maurizio Colella
021 310 66 15
maurizio colella@unia.ch


 

Renseignements représentants des employeurs
12646
Renseignements représentants des employeurs
12935
Renseignements représentants des employeurs
13038
Renseignements représentants des employeurs
13098
Salaires / salaires minimums
12646

Les salaires minimaux sont les suivants (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2022):

Catégories A l'heure Au mois (180h)
A – Contremaîtres et sculpteurs avec responsabilités particulières CHF 34.15 CHF 6'147.–
B – Marbriers, tailleurs de pierre et marbriers du bâtiment avec responsabilités permanentes (chefs d'équipe), sculpteurs qualifiés CHF 30.60 CHF 5'508.–
C – Marbriers et tailleurs de pierre qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE1 CHF 29.70 CHF 5'346.–
D – Marbriers mi-qualifiés, tailleurs de pierre mi-qualifiés et marbriers du bâtiment qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE CHF 29.35 CHF 5'283.–
E – Marbriers du bâtiment mi-qualifiés CHF 28.85 CHF 5'193.–
F – Manoeuvres mi-qualifiés (dès 6 mois d'activité dans la branche) CHF 28.05 CHF 5'049.–
G – Manoeuvres CHF 26.10 CHF 4'698.–


1 Le salaire minimum du marbrier et tailleur de pierre qualifié (lettre c art.12.1) peut être baissé en cas d’engagement fixe de durée indéterminé de 10% au maximum pour la 1re année suivant la fin de l’apprentissage réussi et de 5% au maximum pour la 2ème année. La dérogation au salaire minimum mentionnée à cet article n’est pas valable pour les travailleurs ayant accompli avec succès une formation selon art. 32 OFPr.

Apprentis Au mois
1ère année CHF 971.–
2ème année CHF 1'151.–
3ème année CHF 1'481.–
4ième année CHF 1'811.–


Articles 12 et 35

Salaires / salaires minimums
12935

Les salaires minimaux sont les suivants (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2022):

Catégories A l'heure Au mois (180h)
A – Contremaîtres et sculpteurs avec responsabilités particulières CHF 34.15 CHF 6'147.–
B – Marbriers, tailleurs de pierre et marbriers du bâtiment avec responsabilités permanentes (chefs d'équipe), sculpteurs qualifiés CHF 30.60 CHF 5'508.–
C – Marbriers et tailleurs de pierre qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE1 CHF 29.70 CHF 5'346.–
D – Marbriers mi-qualifiés, tailleurs de pierre mi-qualifiés et marbriers du bâtiment qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE CHF 29.35 CHF 5'283.–
E – Marbriers du bâtiment mi-qualifiés CHF 28.85 CHF 5'193.–
F – Manoeuvres mi-qualifiés (dès 6 mois d'activité dans la branche) CHF 28.05 CHF 5'049.–
G – Manoeuvres CHF 26.10 CHF 4'698.–


1 Le salaire minimum du marbrier et tailleur de pierre qualifié (lettre c art.12.1) peut être baissé en cas d’engagement fixe de durée indéterminé de 10% au maximum pour la 1re année suivant la fin de l’apprentissage réussi et de 5% au maximum pour la 2ème année. La dérogation au salaire minimum mentionnée à cet article n’est pas valable pour les travailleurs ayant accompli avec succès une formation selon art. 32 OFPr.

Apprentis Au mois
1ère année CHF 971.–
2ème année CHF 1'151.–
3ème année CHF 1'481.–
4ième année CHF 1'811.–


Articles 12 et 35

Salaires / salaires minimums
13038

Les salaires minimaux sont les suivants (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2022):

Catégories A l'heure Au mois (180h)
A – Contremaîtres et sculpteurs avec responsabilités particulières CHF 34.15 CHF 6'147.–
B – Marbriers, tailleurs de pierre et marbriers du bâtiment avec responsabilités permanentes (chefs d'équipe), sculpteurs qualifiés CHF 30.60 CHF 5'508.–
C – Marbriers et tailleurs de pierre qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE1 CHF 29.70 CHF 5'346.–
D – Marbriers mi-qualifiés, tailleurs de pierre mi-qualifiés et marbriers du bâtiment qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE CHF 29.35 CHF 5'283.–
E – Marbriers du bâtiment mi-qualifiés CHF 28.85 CHF 5'193.–
F – Manoeuvres mi-qualifiés (dès 6 mois d'activité dans la branche) CHF 28.05 CHF 5'049.–
G – Manoeuvres CHF 26.10 CHF 4'698.–


1 Le salaire minimum du marbrier et tailleur de pierre qualifié (lettre c art.12.1) peut être baissé en cas d’engagement fixe de durée indéterminé de 10% au maximum pour la 1re année suivant la fin de l’apprentissage réussi et de 5% au maximum pour la 2ème année. La dérogation au salaire minimum mentionnée à cet article n’est pas valable pour les travailleurs ayant accompli avec succès une formation selon art. 32 OFPr.

Apprentis Au mois
1ère année CHF 971.–
2ème année CHF 1'151.–
3ème année CHF 1'481.–
4ième année CHF 1'811.–


Articles 12 et 35

Salaires / salaires minimums
13098

Les salaires minimaux sont les suivants (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2022):

Catégories A l'heure Au mois (180h)
A – Contremaîtres et sculpteurs avec responsabilités particulières CHF 34.15 CHF 6'147.–
B – Marbriers, tailleurs de pierre et marbriers du bâtiment avec responsabilités permanentes (chefs d'équipe), sculpteurs qualifiés CHF 30.60 CHF 5'508.–
C – Marbriers et tailleurs de pierre qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE1 CHF 29.70 CHF 5'346.–
D – Marbriers mi-qualifiés, tailleurs de pierre mi-qualifiés et marbriers du bâtiment qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE CHF 29.35 CHF 5'283.–
E – Marbriers du bâtiment mi-qualifiés CHF 28.85 CHF 5'193.–
F – Manoeuvres mi-qualifiés (dès 6 mois d'activité dans la branche) CHF 28.05 CHF 5'049.–
G – Manoeuvres CHF 26.10 CHF 4'698.–


1 Le salaire minimum du marbrier et tailleur de pierre qualifié (lettre c art.12.1) peut être baissé en cas d’engagement fixe de durée indéterminé de 10% au maximum pour la 1re année suivant la fin de l’apprentissage réussi et de 5% au maximum pour la 2ème année. La dérogation au salaire minimum mentionnée à cet article n’est pas valable pour les travailleurs ayant accompli avec succès une formation selon art. 32 OFPr.

Apprentis Au mois
1ère année CHF 971.–
2ème année CHF 1'151.–
3ème année CHF 1'481.–
4ième année CHF 1'811.–


Articles 12 et 35

Salaires / salaires minimums
13320

Les salaires minimaux sont les suivants (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2022):

Catégories A l'heure Au mois (180h)
A – Contremaîtres et sculpteurs avec responsabilités particulières CHF 34.15 CHF 6'147.–
B – Marbriers, tailleurs de pierre et marbriers du bâtiment avec responsabilités permanentes (chefs d'équipe), sculpteurs qualifiés CHF 30.60 CHF 5'508.–
C – Marbriers et tailleurs de pierre qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE1 CHF 29.70 CHF 5'346.–
D – Marbriers mi-qualifiés, tailleurs de pierre mi-qualifiés et marbriers du bâtiment qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE CHF 29.35 CHF 5'283.–
E – Marbriers du bâtiment mi-qualifiés CHF 28.85 CHF 5'193.–
F – Manoeuvres mi-qualifiés (dès 6 mois d'activité dans la branche) CHF 28.05 CHF 5'049.–
G – Manoeuvres CHF 26.10 CHF 4'698.–


1 Le salaire minimum du marbrier et tailleur de pierre qualifié (lettre c art.12.1) peut être baissé en cas d’engagement fixe de durée indéterminé de 10% au maximum pour la 1re année suivant la fin de l’apprentissage réussi et de 5% au maximum pour la 2ème année. La dérogation au salaire minimum mentionnée à cet article n’est pas valable pour les travailleurs ayant accompli avec succès une formation selon art. 32 OFPr.

Apprentis Au mois
1ère année CHF 971.–
2ème année CHF 1'151.–
3ème année CHF 1'481.–
4ième année CHF 1'811.–


Articles 12 et 35

Salaires / salaires minimums
13528

Les salaires minimaux sont les suivants (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2022):

Catégories A l'heure Au mois (180h)
A – Contremaîtres et sculpteurs avec responsabilités particulières CHF 34.15 CHF 6'147.–
B – Marbriers, tailleurs de pierre et marbriers du bâtiment avec responsabilités permanentes (chefs d'équipe), sculpteurs qualifiés CHF 30.60 CHF 5'508.–
C – Marbriers et tailleurs de pierre qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE1 CHF 29.70 CHF 5'346.–
D – Marbriers mi-qualifiés, tailleurs de pierre mi-qualifiés et marbriers du bâtiment qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE CHF 29.35 CHF 5'283.–
E – Marbriers du bâtiment mi-qualifiés CHF 28.85 CHF 5'193.–
F – Manoeuvres mi-qualifiés (dès 6 mois d'activité dans la branche) CHF 28.05 CHF 5'049.–
G – Manoeuvres CHF 26.10 CHF 4'698.–


1 Le salaire minimum du marbrier et tailleur de pierre qualifié (lettre c art.12.1) peut être baissé en cas d’engagement fixe de durée indéterminé de 10% au maximum pour la 1re année suivant la fin de l’apprentissage réussi et de 5% au maximum pour la 2ème année. La dérogation au salaire minimum mentionnée à cet article n’est pas valable pour les travailleurs ayant accompli avec succès une formation selon art. 32 OFPr.

Apprentis Au mois
1ère année CHF 971.–
2ème année CHF 1'151.–
3ème année CHF 1'481.–
4ième année CHF 1'811.–


Articles 12 et 35

Augmentation salariale
12646
2022 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2022)

les salaires effectifs de tous les travailleurs seront revalorisés de CHF 0.10 par heure ou CHF 18.– par mois au minimum. Dans tous les cas, les minima ci-dessus devront être respectés.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleuses et travailleurs depuis le 1er février 2022 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par le présent avenant.

Avenant N°4: article 12.5; Arrêté étendant le champ d'application: article 4

Augmentation salariale
12935
2022 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2022)

les salaires effectifs de tous les travailleurs seront revalorisés de CHF 0.10 par heure ou CHF 18.– par mois au minimum. Dans tous les cas, les minima ci-dessus devront être respectés.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleuses et travailleurs depuis le 1er février 2022 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par le présent avenant.

Avenant N°4: article 12.5; Arrêté étendant le champ d'application: article 4

Augmentation salariale
13038
2022 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2022)

les salaires effectifs de tous les travailleurs seront revalorisés de CHF 0.10 par heure ou CHF 18.– par mois au minimum. Dans tous les cas, les minima ci-dessus devront être respectés.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleuses et travailleurs depuis le 1er février 2022 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par le présent avenant.

Avenant N°4: article 12.5; Arrêté étendant le champ d'application: article 4

Augmentation salariale
13098
2022 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2022)

les salaires effectifs de tous les travailleurs seront revalorisés de CHF 0.10 par heure ou CHF 18.– par mois au minimum. Dans tous les cas, les minima ci-dessus devront être respectés.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleuses et travailleurs depuis le 1er février 2022 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par le présent avenant.

Avenant N°4: article 12.5; Arrêté étendant le champ d'application: article 4

Augmentation salariale
13320
2022 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2022)

les salaires effectifs de tous les travailleurs seront revalorisés de CHF 0.10 par heure ou CHF 18.– par mois au minimum. Dans tous les cas, les minima ci-dessus devront être respectés.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleuses et travailleurs depuis le 1er février 2022 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par le présent avenant.

Avenant N°4: article 12.5; Arrêté étendant le champ d'application: article 4

Augmentation salariale
13528
2022 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2022)

les salaires effectifs de tous les travailleurs seront revalorisés de CHF 0.10 par heure ou CHF 18.– par mois au minimum. Dans tous les cas, les minima ci-dessus devront être respectés.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleuses et travailleurs depuis le 1er février 2022 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par le présent avenant.

Avenant N°4: article 12.5; Arrêté étendant le champ d'application: article 4

13e salaire
12646

En fin d’année, l’employeur verse au travailleur un treizième mois de salaire calculé sur la base de 8,33% du revenu annuel brut du travailleur. Le travailleur qui n’est pas occupé pendant toute l’année a droit à 8,33% du revenu brut qu’il a réalisé chez l’employeur, à titre de part au treizième mois de salaire (prorata temporis). Si le travailleur quitte régulièrement l’employeur avant la fin de l’année, sa part au treizième mois de salaire lui est versée avec la dernière paie.

Article 15

13e salaire
12935

En fin d’année, l’employeur verse au travailleur un treizième mois de salaire calculé sur la base de 8,33% du revenu annuel brut du travailleur. Le travailleur qui n’est pas occupé pendant toute l’année a droit à 8,33% du revenu brut qu’il a réalisé chez l’employeur, à titre de part au treizième mois de salaire (prorata temporis). Si le travailleur quitte régulièrement l’employeur avant la fin de l’année, sa part au treizième mois de salaire lui est versée avec la dernière paie.

Article 15

13e salaire
13038

En fin d’année, l’employeur verse au travailleur un treizième mois de salaire calculé sur la base de 8,33% du revenu annuel brut du travailleur. Le travailleur qui n’est pas occupé pendant toute l’année a droit à 8,33% du revenu brut qu’il a réalisé chez l’employeur, à titre de part au treizième mois de salaire (prorata temporis). Si le travailleur quitte régulièrement l’employeur avant la fin de l’année, sa part au treizième mois de salaire lui est versée avec la dernière paie.

Article 15

13e salaire
13098

En fin d’année, l’employeur verse au travailleur un treizième mois de salaire calculé sur la base de 8,33% du revenu annuel brut du travailleur. Le travailleur qui n’est pas occupé pendant toute l’année a droit à 8,33% du revenu brut qu’il a réalisé chez l’employeur, à titre de part au treizième mois de salaire (prorata temporis). Si le travailleur quitte régulièrement l’employeur avant la fin de l’année, sa part au treizième mois de salaire lui est versée avec la dernière paie.

Article 15

13e salaire
13320

En fin d’année, l’employeur verse au travailleur un treizième mois de salaire calculé sur la base de 8,33% du revenu annuel brut du travailleur. Le travailleur qui n’est pas occupé pendant toute l’année a droit à 8,33% du revenu brut qu’il a réalisé chez l’employeur, à titre de part au treizième mois de salaire (prorata temporis). Si le travailleur quitte régulièrement l’employeur avant la fin de l’année, sa part au treizième mois de salaire lui est versée avec la dernière paie.

Article 15

13e salaire
13528

En fin d’année, l’employeur verse au travailleur un treizième mois de salaire calculé sur la base de 8,33% du revenu annuel brut du travailleur. Le travailleur qui n’est pas occupé pendant toute l’année a droit à 8,33% du revenu brut qu’il a réalisé chez l’employeur, à titre de part au treizième mois de salaire (prorata temporis). Si le travailleur quitte régulièrement l’employeur avant la fin de l’année, sa part au treizième mois de salaire lui est versée avec la dernière paie.

Article 15

Versement du salaire
12646

La paie a lieu en principe le dernier jour de travail du mois.

Article 14

Versement du salaire
12935

La paie a lieu en principe le dernier jour de travail du mois.

Article 14

Versement du salaire
13038

La paie a lieu en principe le dernier jour de travail du mois.

Article 14

Versement du salaire
13098

La paie a lieu en principe le dernier jour de travail du mois.

Article 14

Versement du salaire
13320

La paie a lieu en principe le dernier jour de travail du mois.

Article 14

Versement du salaire
13528

La paie a lieu en principe le dernier jour de travail du mois.

Article 14

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12646

Les heures effectuées entre 19 heures et 22 heures donnent lieu à un supplément de salaire de 50%.

Les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures, du samedi à 17 heures au lundi à 6 heures, ainsi que pendant un jour férié légal ou figurant dans la liste des jours féries fixés à l'article 23 ci-après, donnent lieu à un supplément de salaire de 100%.

Articles 13.2 – 13.3

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12935

Les heures effectuées entre 19 heures et 22 heures donnent lieu à un supplément de salaire de 50%.

Les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures, du samedi à 17 heures au lundi à 6 heures, ainsi que pendant un jour férié légal ou figurant dans la liste des jours féries fixés à l'article 23 ci-après, donnent lieu à un supplément de salaire de 100%.

Articles 13.2 – 13.3

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
13038

Les heures effectuées entre 19 heures et 22 heures donnent lieu à un supplément de salaire de 50%.

Les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures, du samedi à 17 heures au lundi à 6 heures, ainsi que pendant un jour férié légal ou figurant dans la liste des jours féries fixés à l'article 23 ci-après, donnent lieu à un supplément de salaire de 100%.

Articles 13.2 – 13.3

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
13098

Les heures effectuées entre 19 heures et 22 heures donnent lieu à un supplément de salaire de 50%.

Les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures, du samedi à 17 heures au lundi à 6 heures, ainsi que pendant un jour férié légal ou figurant dans la liste des jours féries fixés à l'article 23 ci-après, donnent lieu à un supplément de salaire de 100%.

Articles 13.2 – 13.3

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
13320

Les heures effectuées entre 19 heures et 22 heures donnent lieu à un supplément de salaire de 50%.

Les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures, du samedi à 17 heures au lundi à 6 heures, ainsi que pendant un jour férié légal ou figurant dans la liste des jours féries fixés à l'article 23 ci-après, donnent lieu à un supplément de salaire de 100%.

Articles 13.2 – 13.3

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
13528

Les heures effectuées entre 19 heures et 22 heures donnent lieu à un supplément de salaire de 50%.

Les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures, du samedi à 17 heures au lundi à 6 heures, ainsi que pendant un jour férié légal ou figurant dans la liste des jours féries fixés à l'article 23 ci-après, donnent lieu à un supplément de salaire de 100%.

Articles 13.2 – 13.3

Travail par équipes
12646

L’employeur qui désire accomplir du travail en équipes doit en informer préalablement la Commission professionnelle paritaire.

Article 6

Travail par équipes
12935

L’employeur qui désire accomplir du travail en équipes doit en informer préalablement la Commission professionnelle paritaire.

Article 6

Travail par équipes
13038

L’employeur qui désire accomplir du travail en équipes doit en informer préalablement la Commission professionnelle paritaire.

Article 6

Travail par équipes
13098

L’employeur qui désire accomplir du travail en équipes doit en informer préalablement la Commission professionnelle paritaire.

Article 6

Travail par équipes
13320

L’employeur qui désire accomplir du travail en équipes doit en informer préalablement la Commission professionnelle paritaire.

Article 6

Travail par équipes
13528

L’employeur qui désire accomplir du travail en équipes doit en informer préalablement la Commission professionnelle paritaire.

Article 6

Indemnisation des frais
12646

Tous les temps de déplacement sont payés au tarif normal. Ces heures ne peuvent être majorées comme des heures supplémentaires. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur le travail.

L’indemnité dite «de panier» est de CHF 19.– par jour. Toutefois, lors de grands déplacements, l’article 327a CO est applicable.

Lorsque le travailleur utilise son véhicule privé, à la demande de l’employeur, dans l’accomplissement du travail, il a droit à une indemnité kilométrique:

  Indemnité
Auto CHF -.65/km
Motocyclette CHF -.25/km
Cyclomoteur CHF -.10/km


Article 16; Avenant N°2: article 16; Avenant N°3: article 16.2

Indemnisation des frais
12935

Tous les temps de déplacement sont payés au tarif normal. Ces heures ne peuvent être majorées comme des heures supplémentaires. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur le travail.

L’indemnité dite «de panier» est de CHF 19.– par jour. Toutefois, lors de grands déplacements, l’article 327a CO est applicable.

Lorsque le travailleur utilise son véhicule privé, à la demande de l’employeur, dans l’accomplissement du travail, il a droit à une indemnité kilométrique:

  Indemnité
Auto CHF -.65/km
Motocyclette CHF -.25/km
Cyclomoteur CHF -.10/km


Article 16; Avenant N°2: article 16; Avenant N°3: article 16.2

Indemnisation des frais
13038

Tous les temps de déplacement sont payés au tarif normal. Ces heures ne peuvent être majorées comme des heures supplémentaires. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur le travail.

L’indemnité dite «de panier» est de CHF 19.– par jour. Toutefois, lors de grands déplacements, l’article 327a CO est applicable.

Lorsque le travailleur utilise son véhicule privé, à la demande de l’employeur, dans l’accomplissement du travail, il a droit à une indemnité kilométrique:

  Indemnité
Auto CHF -.65/km
Motocyclette CHF -.25/km
Cyclomoteur CHF -.10/km


Article 16; Avenant N°2: article 16; Avenant N°3: article 16.2

Indemnisation des frais
13098

Tous les temps de déplacement sont payés au tarif normal. Ces heures ne peuvent être majorées comme des heures supplémentaires. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur le travail.

L’indemnité dite «de panier» est de CHF 19.– par jour. Toutefois, lors de grands déplacements, l’article 327a CO est applicable.

Lorsque le travailleur utilise son véhicule privé, à la demande de l’employeur, dans l’accomplissement du travail, il a droit à une indemnité kilométrique:

  Indemnité
Auto CHF -.65/km
Motocyclette CHF -.25/km
Cyclomoteur CHF -.10/km


Article 16; Avenant N°2: article 16; Avenant N°3: article 16.2

Indemnisation des frais
13320

Tous les temps de déplacement sont payés au tarif normal. Ces heures ne peuvent être majorées comme des heures supplémentaires. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur le travail.

L’indemnité dite «de panier» est de CHF 19.– par jour. Toutefois, lors de grands déplacements, l’article 327a CO est applicable.

Lorsque le travailleur utilise son véhicule privé, à la demande de l’employeur, dans l’accomplissement du travail, il a droit à une indemnité kilométrique:

  Indemnité
Auto CHF -.65/km
Motocyclette CHF -.25/km
Cyclomoteur CHF -.10/km


Article 16; Avenant N°2: article 16; Avenant N°3: article 16.2

Indemnisation des frais
13528

Tous les temps de déplacement sont payés au tarif normal. Ces heures ne peuvent être majorées comme des heures supplémentaires. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur le travail.

L’indemnité dite «de panier» est de CHF 19.– par jour. Toutefois, lors de grands déplacements, l’article 327a CO est applicable.

Lorsque le travailleur utilise son véhicule privé, à la demande de l’employeur, dans l’accomplissement du travail, il a droit à une indemnité kilométrique:

  Indemnité
Auto CHF -.65/km
Motocyclette CHF -.25/km
Cyclomoteur CHF -.10/km


Article 16; Avenant N°2: article 16; Avenant N°3: article 16.2

Durée normale du travail
12646

La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures et demie.

Chaque entreprise peut adopter un horaire variable selon les saisons, à la condition de respecter la moyenne annuelle de 41 heures et demie par semaine et que l’horaire hebdomadaire ne soit pas inférieur à 40 heures ni supérieur à 44 heures. Cet horaire ne pourra entrer en vigueur qu’après communication à la Commission professionnelle paritaire du plan annuel des horaires pour l’année civile. Le travail prend fin le vendredi soir, cas d’urgence exceptés.

Article 4

Durée normale du travail
12935

La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures et demie.

Chaque entreprise peut adopter un horaire variable selon les saisons, à la condition de respecter la moyenne annuelle de 41 heures et demie par semaine et que l’horaire hebdomadaire ne soit pas inférieur à 40 heures ni supérieur à 44 heures. Cet horaire ne pourra entrer en vigueur qu’après communication à la Commission professionnelle paritaire du plan annuel des horaires pour l’année civile. Le travail prend fin le vendredi soir, cas d’urgence exceptés.

Article 4

Durée normale du travail
13038

La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures et demie.

Chaque entreprise peut adopter un horaire variable selon les saisons, à la condition de respecter la moyenne annuelle de 41 heures et demie par semaine et que l’horaire hebdomadaire ne soit pas inférieur à 40 heures ni supérieur à 44 heures. Cet horaire ne pourra entrer en vigueur qu’après communication à la Commission professionnelle paritaire du plan annuel des horaires pour l’année civile. Le travail prend fin le vendredi soir, cas d’urgence exceptés.

Article 4

Durée normale du travail
13098

La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures et demie.

Chaque entreprise peut adopter un horaire variable selon les saisons, à la condition de respecter la moyenne annuelle de 41 heures et demie par semaine et que l’horaire hebdomadaire ne soit pas inférieur à 40 heures ni supérieur à 44 heures. Cet horaire ne pourra entrer en vigueur qu’après communication à la Commission professionnelle paritaire du plan annuel des horaires pour l’année civile. Le travail prend fin le vendredi soir, cas d’urgence exceptés.

Article 4

Durée normale du travail
13320

La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures et demie.

Chaque entreprise peut adopter un horaire variable selon les saisons, à la condition de respecter la moyenne annuelle de 41 heures et demie par semaine et que l’horaire hebdomadaire ne soit pas inférieur à 40 heures ni supérieur à 44 heures. Cet horaire ne pourra entrer en vigueur qu’après communication à la Commission professionnelle paritaire du plan annuel des horaires pour l’année civile. Le travail prend fin le vendredi soir, cas d’urgence exceptés.

Article 4

Durée normale du travail
13528

La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures et demie.

Chaque entreprise peut adopter un horaire variable selon les saisons, à la condition de respecter la moyenne annuelle de 41 heures et demie par semaine et que l’horaire hebdomadaire ne soit pas inférieur à 40 heures ni supérieur à 44 heures. Cet horaire ne pourra entrer en vigueur qu’après communication à la Commission professionnelle paritaire du plan annuel des horaires pour l’année civile. Le travail prend fin le vendredi soir, cas d’urgence exceptés.

Article 4

Heures supplémentaires
12646

Le travailleur a droit à un supplément de salaire de 25% dès la première heure de dépassement de l'horaire hebdomadaire (horaire conventionnel ou horaire saisonnier communiqué par l'entreprise à la Commission professionnelle paritaire selon l'article 4.2), sauf si le dépassement de l'horaire provient de la compensation de «ponts» ou de suppléments de vacances.

Article 13.1

Heures supplémentaires
12935

Le travailleur a droit à un supplément de salaire de 25% dès la première heure de dépassement de l'horaire hebdomadaire (horaire conventionnel ou horaire saisonnier communiqué par l'entreprise à la Commission professionnelle paritaire selon l'article 4.2), sauf si le dépassement de l'horaire provient de la compensation de «ponts» ou de suppléments de vacances.

Article 13.1

Heures supplémentaires
13038

Le travailleur a droit à un supplément de salaire de 25% dès la première heure de dépassement de l'horaire hebdomadaire (horaire conventionnel ou horaire saisonnier communiqué par l'entreprise à la Commission professionnelle paritaire selon l'article 4.2), sauf si le dépassement de l'horaire provient de la compensation de «ponts» ou de suppléments de vacances.

Article 13.1

Heures supplémentaires
13098

Le travailleur a droit à un supplément de salaire de 25% dès la première heure de dépassement de l'horaire hebdomadaire (horaire conventionnel ou horaire saisonnier communiqué par l'entreprise à la Commission professionnelle paritaire selon l'article 4.2), sauf si le dépassement de l'horaire provient de la compensation de «ponts» ou de suppléments de vacances.

Article 13.1

Heures supplémentaires
13320

Le travailleur a droit à un supplément de salaire de 25% dès la première heure de dépassement de l'horaire hebdomadaire (horaire conventionnel ou horaire saisonnier communiqué par l'entreprise à la Commission professionnelle paritaire selon l'article 4.2), sauf si le dépassement de l'horaire provient de la compensation de «ponts» ou de suppléments de vacances.

Article 13.1

Heures supplémentaires
13528

Le travailleur a droit à un supplément de salaire de 25% dès la première heure de dépassement de l'horaire hebdomadaire (horaire conventionnel ou horaire saisonnier communiqué par l'entreprise à la Commission professionnelle paritaire selon l'article 4.2), sauf si le dépassement de l'horaire provient de la compensation de «ponts» ou de suppléments de vacances.

Article 13.1

Vacances
12646
Age Nombre de jours par an Indemnité en % du salaire déterminant AVS de la période de référence
tous les employé-e-s 25 jours 10.64%
Moins de 20 ans révolus et plus de 50 ans révolus 30 jours 13.04%


Les vacances sont fixées au maximum pour une période de 3 semaines.

Article 22

Vacances
12935
Age Nombre de jours par an Indemnité en % du salaire déterminant AVS de la période de référence
tous les employé-e-s 25 jours 10.64%
Moins de 20 ans révolus et plus de 50 ans révolus 30 jours 13.04%


Les vacances sont fixées au maximum pour une période de 3 semaines.

Article 22

Vacances
13038
Age Nombre de jours par an Indemnité en % du salaire déterminant AVS de la période de référence
tous les employé-e-s 25 jours 10.64%
Moins de 20 ans révolus et plus de 50 ans révolus 30 jours 13.04%


Les vacances sont fixées au maximum pour une période de 3 semaines.

Article 22

Vacances
13098
Age Nombre de jours par an Indemnité en % du salaire déterminant AVS de la période de référence
tous les employé-e-s 25 jours 10.64%
Moins de 20 ans révolus et plus de 50 ans révolus 30 jours 13.04%


Les vacances sont fixées au maximum pour une période de 3 semaines.

Article 22

Vacances
13320
Age Nombre de jours par an Indemnité en % du salaire déterminant AVS de la période de référence
tous les employé-e-s 25 jours 10.64%
Moins de 20 ans révolus et plus de 50 ans révolus 30 jours 13.04%


Les vacances sont fixées au maximum pour une période de 3 semaines.

Article 22

Vacances
13528
Age Nombre de jours par an Indemnité en % du salaire déterminant AVS de la période de référence
tous les employé-e-s 25 jours 10.64%
Moins de 20 ans révolus et plus de 50 ans révolus 30 jours 13.04%


Les vacances sont fixées au maximum pour une période de 3 semaines.

Article 22

Jours de congé rémunérés (absences)
12646
Occasion Jours payés
Mariage ou partenariat enregistré de l'intéressé 1 jour
Naissance d'un enfant ou adoption 2 jours
Décès du père, de la mère, d'un enfant, du conjoint, du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès 3 jours
Décès du frère, de la soeur ou des beaux-parents du travailleur, des parents du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès 3 jours
Recrutement 1 jour
Inspection militaire 1/2 jour
Déménagement (au plus 1 fois par année) 1 jour


L’indemnisation de l’employé payé à l’heure est faite par l’employeur lors de la paie qui suit l’absence justifiée.

Article 24

Jours de congé rémunérés (absences)
12935
Occasion Jours payés
Mariage ou partenariat enregistré de l'intéressé 1 jour
Naissance d'un enfant ou adoption 2 jours
Décès du père, de la mère, d'un enfant, du conjoint, du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès 3 jours
Décès du frère, de la soeur ou des beaux-parents du travailleur, des parents du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès 3 jours
Recrutement 1 jour
Inspection militaire 1/2 jour
Déménagement (au plus 1 fois par année) 1 jour


L’indemnisation de l’employé payé à l’heure est faite par l’employeur lors de la paie qui suit l’absence justifiée.

Article 24

Jours de congé rémunérés (absences)
13038
Occasion Jours payés
Mariage ou partenariat enregistré de l'intéressé 1 jour
Naissance d'un enfant ou adoption 2 jours
Décès du père, de la mère, d'un enfant, du conjoint, du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès 3 jours
Décès du frère, de la soeur ou des beaux-parents du travailleur, des parents du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès 3 jours
Recrutement 1 jour
Inspection militaire 1/2 jour
Déménagement (au plus 1 fois par année) 1 jour


L’indemnisation de l’employé payé à l’heure est faite par l’employeur lors de la paie qui suit l’absence justifiée.

Article 24

Jours de congé rémunérés (absences)
13098
Occasion Jours payés
Mariage ou partenariat enregistré de l'intéressé 1 jour
Naissance d'un enfant ou adoption 2 jours
Décès du père, de la mère, d'un enfant, du conjoint, du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès 3 jours
Décès du frère, de la soeur ou des beaux-parents du travailleur, des parents du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès 3 jours
Recrutement 1 jour
Inspection militaire 1/2 jour
Déménagement (au plus 1 fois par année) 1 jour


L’indemnisation de l’employé payé à l’heure est faite par l’employeur lors de la paie qui suit l’absence justifiée.

Article 24

Jours de congé rémunérés (absences)
13320
Occasion Jours payés
Mariage ou partenariat enregistré de l'intéressé 1 jour
Naissance d'un enfant ou adoption 2 jours
Décès du père, de la mère, d'un enfant, du conjoint, du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès 3 jours
Décès du frère, de la soeur ou des beaux-parents du travailleur, des parents du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès 3 jours
Recrutement 1 jour
Inspection militaire 1/2 jour
Déménagement (au plus 1 fois par année) 1 jour


L’indemnisation de l’employé payé à l’heure est faite par l’employeur lors de la paie qui suit l’absence justifiée.

Article 24

Jours de congé rémunérés (absences)
13528
Occasion Jours payés
Mariage ou partenariat enregistré de l'intéressé 1 jour
Naissance d'un enfant ou adoption 2 jours
Décès du père, de la mère, d'un enfant, du conjoint, du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès 3 jours
Décès du frère, de la soeur ou des beaux-parents du travailleur, des parents du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès 3 jours
Recrutement 1 jour
Inspection militaire 1/2 jour
Déménagement (au plus 1 fois par année) 1 jour


L’indemnisation de l’employé payé à l’heure est faite par l’employeur lors de la paie qui suit l’absence justifiée.

Article 24

Jours fériés rémunérés
12646

Les jours fériés ou chômés sont les 1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascencion, Vendredi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral, Noël, à savoir 10 jours par année.

Ces jours sont indemnisés par l’employeur à raison du plein salaire. S’ils tombent un samedi ou un dimanche, ils ne sont pas indemnisés.

Article 23

Jours fériés rémunérés
12935

Les jours fériés ou chômés sont les 1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascencion, Vendredi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral, Noël, à savoir 10 jours par année.

Ces jours sont indemnisés par l’employeur à raison du plein salaire. S’ils tombent un samedi ou un dimanche, ils ne sont pas indemnisés.

Article 23

Jours fériés rémunérés
13038

Les jours fériés ou chômés sont les 1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascencion, Vendredi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral, Noël, à savoir 10 jours par année.

Ces jours sont indemnisés par l’employeur à raison du plein salaire. S’ils tombent un samedi ou un dimanche, ils ne sont pas indemnisés.

Article 23

Jours fériés rémunérés
13098

Les jours fériés ou chômés sont les 1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascencion, Vendredi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral, Noël, à savoir 10 jours par année.

Ces jours sont indemnisés par l’employeur à raison du plein salaire. S’ils tombent un samedi ou un dimanche, ils ne sont pas indemnisés.

Article 23

Jours fériés rémunérés
13320

Les jours fériés ou chômés sont les 1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascencion, Vendredi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral, Noël, à savoir 10 jours par année.

Ces jours sont indemnisés par l’employeur à raison du plein salaire. S’ils tombent un samedi ou un dimanche, ils ne sont pas indemnisés.

Article 23

Jours fériés rémunérés
13528

Les jours fériés ou chômés sont les 1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascencion, Vendredi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral, Noël, à savoir 10 jours par année.

Ces jours sont indemnisés par l’employeur à raison du plein salaire. S’ils tombent un samedi ou un dimanche, ils ne sont pas indemnisés.

Article 23

Congé de formation
12646

Le travailleur a droit à un maximum de cinq jours ouvrables par année à titre de congé de formation payé destiné au perfectionnement professionnel et à la formation culturelle en rapport avec la profession.

Toute demande de congé de formation payé est présentée par l’une des associations contractantes à la Commission professionnelle paritaire qui décide si le motif de la demande est justifié selon l’article 25.1 ci-dessus. La Commission professionnelle paritaire doit être nantie des demandes de congé de formation payé au moins un mois avant la date du congé demandé. Le travailleur qui bénéficie d’un congé de formation payé est indemnisé par le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34).

Article 25

Congé de formation
12935

Le travailleur a droit à un maximum de cinq jours ouvrables par année à titre de congé de formation payé destiné au perfectionnement professionnel et à la formation culturelle en rapport avec la profession.

Toute demande de congé de formation payé est présentée par l’une des associations contractantes à la Commission professionnelle paritaire qui décide si le motif de la demande est justifié selon l’article 25.1 ci-dessus. La Commission professionnelle paritaire doit être nantie des demandes de congé de formation payé au moins un mois avant la date du congé demandé. Le travailleur qui bénéficie d’un congé de formation payé est indemnisé par le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34).

Article 25

Congé de formation
13038

Le travailleur a droit à un maximum de cinq jours ouvrables par année à titre de congé de formation payé destiné au perfectionnement professionnel et à la formation culturelle en rapport avec la profession.

Toute demande de congé de formation payé est présentée par l’une des associations contractantes à la Commission professionnelle paritaire qui décide si le motif de la demande est justifié selon l’article 25.1 ci-dessus. La Commission professionnelle paritaire doit être nantie des demandes de congé de formation payé au moins un mois avant la date du congé demandé. Le travailleur qui bénéficie d’un congé de formation payé est indemnisé par le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34).

Article 25

Congé de formation
13098

Le travailleur a droit à un maximum de cinq jours ouvrables par année à titre de congé de formation payé destiné au perfectionnement professionnel et à la formation culturelle en rapport avec la profession.

Toute demande de congé de formation payé est présentée par l’une des associations contractantes à la Commission professionnelle paritaire qui décide si le motif de la demande est justifié selon l’article 25.1 ci-dessus. La Commission professionnelle paritaire doit être nantie des demandes de congé de formation payé au moins un mois avant la date du congé demandé. Le travailleur qui bénéficie d’un congé de formation payé est indemnisé par le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34).

Article 25

Congé de formation
13320

Le travailleur a droit à un maximum de cinq jours ouvrables par année à titre de congé de formation payé destiné au perfectionnement professionnel et à la formation culturelle en rapport avec la profession.

Toute demande de congé de formation payé est présentée par l’une des associations contractantes à la Commission professionnelle paritaire qui décide si le motif de la demande est justifié selon l’article 25.1 ci-dessus. La Commission professionnelle paritaire doit être nantie des demandes de congé de formation payé au moins un mois avant la date du congé demandé. Le travailleur qui bénéficie d’un congé de formation payé est indemnisé par le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34).

Article 25

Congé de formation
13528

Le travailleur a droit à un maximum de cinq jours ouvrables par année à titre de congé de formation payé destiné au perfectionnement professionnel et à la formation culturelle en rapport avec la profession.

Toute demande de congé de formation payé est présentée par l’une des associations contractantes à la Commission professionnelle paritaire qui décide si le motif de la demande est justifié selon l’article 25.1 ci-dessus. La Commission professionnelle paritaire doit être nantie des demandes de congé de formation payé au moins un mois avant la date du congé demandé. Le travailleur qui bénéficie d’un congé de formation payé est indemnisé par le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34).

Article 25

Maladie
12646

L'employeur assure le travailleur contre le perte de salaire (80% du salaire brut, versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pour 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs). Le tiers de la prime est à la charge du travailleur pour autant que cette part ne dépasse pas 1.3% du salaire de l'employé.

Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de la maladie.

Article 18

Maladie
12935

L'employeur assure le travailleur contre le perte de salaire (80% du salaire brut, versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pour 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs). Le tiers de la prime est à la charge du travailleur pour autant que cette part ne dépasse pas 1.3% du salaire de l'employé.

Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de la maladie.

Article 18

Maladie
13038

L'employeur assure le travailleur contre le perte de salaire (80% du salaire brut, versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pour 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs). Le tiers de la prime est à la charge du travailleur pour autant que cette part ne dépasse pas 1.3% du salaire de l'employé.

Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de la maladie.

Article 18

Maladie
13098

L'employeur assure le travailleur contre le perte de salaire (80% du salaire brut, versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pour 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs). Le tiers de la prime est à la charge du travailleur pour autant que cette part ne dépasse pas 1.3% du salaire de l'employé.

Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de la maladie.

Article 18

Maladie
13320

L'employeur assure le travailleur contre le perte de salaire (80% du salaire brut, versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pour 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs). Le tiers de la prime est à la charge du travailleur pour autant que cette part ne dépasse pas 1.3% du salaire de l'employé.

Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de la maladie.

Article 18

Maladie
13528

L'employeur assure le travailleur contre le perte de salaire (80% du salaire brut, versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pour 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs). Le tiers de la prime est à la charge du travailleur pour autant que cette part ne dépasse pas 1.3% du salaire de l'employé.

Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de la maladie.

Article 18

Accident
12646

L'employeur verse au travailleur les 80% du salaire pendant les jours de carence CNA.

Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de l'accident.

Article 17

Accident
12935

L'employeur verse au travailleur les 80% du salaire pendant les jours de carence CNA.

Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de l'accident.

Article 17

Accident
13038

L'employeur verse au travailleur les 80% du salaire pendant les jours de carence CNA.

Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de l'accident.

Article 17

Accident
13098

L'employeur verse au travailleur les 80% du salaire pendant les jours de carence CNA.

Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de l'accident.

Article 17

Accident
13320

L'employeur verse au travailleur les 80% du salaire pendant les jours de carence CNA.

Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de l'accident.

Article 17

Accident
13528

L'employeur verse au travailleur les 80% du salaire pendant les jours de carence CNA.

Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de l'accident.

Article 17

Congé maternité / paternité / parental
12646

Congé paternité en cas de naisssance ou d'adoption: 2 jours

Article 24

Congé maternité / paternité / parental
12935

Congé paternité en cas de naisssance ou d'adoption: 2 jours

Article 24

Congé maternité / paternité / parental
13038

Congé paternité en cas de naisssance ou d'adoption: 2 jours

Article 24

Congé maternité / paternité / parental
13098

Congé paternité en cas de naisssance ou d'adoption: 2 jours

Article 24

Congé maternité / paternité / parental
13320

Congé paternité en cas de naisssance ou d'adoption: 2 jours

Article 24

Congé maternité / paternité / parental
13528

Congé paternité en cas de naisssance ou d'adoption: 2 jours

Article 24

Service militaire / civil / de protection civile
12646
Service militaire et de protection civile en Suisse (en % du salaire) Célibataires Mariés ou non mariés avec charges de famille
Ecole de recrues 50% 75%
Autre service obligatoire jusqu'à 4 semaines par année 100% 100%
Autre service obligatoire de la 5e à la 21e semaine/année 50% 75%


Article 26

Service militaire / civil / de protection civile
12935
Service militaire et de protection civile en Suisse (en % du salaire) Célibataires Mariés ou non mariés avec charges de famille
Ecole de recrues 50% 75%
Autre service obligatoire jusqu'à 4 semaines par année 100% 100%
Autre service obligatoire de la 5e à la 21e semaine/année 50% 75%


Article 26

Service militaire / civil / de protection civile
13038
Service militaire et de protection civile en Suisse (en % du salaire) Célibataires Mariés ou non mariés avec charges de famille
Ecole de recrues 50% 75%
Autre service obligatoire jusqu'à 4 semaines par année 100% 100%
Autre service obligatoire de la 5e à la 21e semaine/année 50% 75%


Article 26

Service militaire / civil / de protection civile
13098
Service militaire et de protection civile en Suisse (en % du salaire) Célibataires Mariés ou non mariés avec charges de famille
Ecole de recrues 50% 75%
Autre service obligatoire jusqu'à 4 semaines par année 100% 100%
Autre service obligatoire de la 5e à la 21e semaine/année 50% 75%


Article 26

Service militaire / civil / de protection civile
13320
Service militaire et de protection civile en Suisse (en % du salaire) Célibataires Mariés ou non mariés avec charges de famille
Ecole de recrues 50% 75%
Autre service obligatoire jusqu'à 4 semaines par année 100% 100%
Autre service obligatoire de la 5e à la 21e semaine/année 50% 75%


Article 26

Service militaire / civil / de protection civile
13528
Service militaire et de protection civile en Suisse (en % du salaire) Célibataires Mariés ou non mariés avec charges de famille
Ecole de recrues 50% 75%
Autre service obligatoire jusqu'à 4 semaines par année 100% 100%
Autre service obligatoire de la 5e à la 21e semaine/année 50% 75%


Article 26

Prévoyance professionnelle LPP
12646

Les cotisations sont au minimum de 11% des salaires AVS, soit 5.5% à la charge de l'employeur et 5,5% à la charge du travailleur.

Article 20

Prévoyance professionnelle LPP
12935

Les cotisations sont au minimum de 11% des salaires AVS, soit 5.5% à la charge de l'employeur et 5,5% à la charge du travailleur.

Article 20

Prévoyance professionnelle LPP
13038

Les cotisations sont au minimum de 11% des salaires AVS, soit 5.5% à la charge de l'employeur et 5,5% à la charge du travailleur.

Article 20

Prévoyance professionnelle LPP
13098

Les cotisations sont au minimum de 11% des salaires AVS, soit 5.5% à la charge de l'employeur et 5,5% à la charge du travailleur.

Article 20

Prévoyance professionnelle LPP
13320

Les cotisations sont au minimum de 11% des salaires AVS, soit 5.5% à la charge de l'employeur et 5,5% à la charge du travailleur.

Article 20

Prévoyance professionnelle LPP
13528

Les cotisations sont au minimum de 11% des salaires AVS, soit 5.5% à la charge de l'employeur et 5,5% à la charge du travailleur.

Article 20

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12646

Le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre est alimenté par:

Contribution pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnel du travailleur:

  • Travailleur: 1% du salaire déterminant AVS
  • Entreprise: CHF 10.–/mois + 0.2% du salaire de chaque travailleur occupé.

Article 34

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12935

Le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre est alimenté par:

Contribution pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnel du travailleur:

  • Travailleur: 1% du salaire déterminant AVS
  • Entreprise: CHF 10.–/mois + 0.2% du salaire de chaque travailleur occupé.

Article 34

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
13038

Le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre est alimenté par:

Contribution pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnel du travailleur:

  • Travailleur: 1% du salaire déterminant AVS
  • Entreprise: CHF 10.–/mois + 0.2% du salaire de chaque travailleur occupé.

Article 34

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
13098

Le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre est alimenté par:

Contribution pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnel du travailleur:

  • Travailleur: 1% du salaire déterminant AVS
  • Entreprise: CHF 10.–/mois + 0.2% du salaire de chaque travailleur occupé.

Article 34

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
13320

Le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre est alimenté par:

Contribution pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnel du travailleur:

  • Travailleur: 1% du salaire déterminant AVS
  • Entreprise: CHF 10.–/mois + 0.2% du salaire de chaque travailleur occupé.

Article 34

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
13528

Le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre est alimenté par:

Contribution pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnel du travailleur:

  • Travailleur: 1% du salaire déterminant AVS
  • Entreprise: CHF 10.–/mois + 0.2% du salaire de chaque travailleur occupé.

Article 34

Sécurité au travail / protection de la santé
12646

L’employeur met à disposition gratuitement du travailleur: des tabliers, des bottes de travail pour les travaux de polissage à la machine et de débitage à la scie circulaire, des gants, des lunettes de protection et des protège-ouïes.

L’employeur prend à sa charge les chaussures spéciales de sécurité pour le travailleur. Ces chaussures sont utilisées jusqu’à l’usure. Elles sont remplacées après usure et sont à la charge de l’employeur.

Article 7

Sécurité au travail / protection de la santé
12935

L’employeur met à disposition gratuitement du travailleur: des tabliers, des bottes de travail pour les travaux de polissage à la machine et de débitage à la scie circulaire, des gants, des lunettes de protection et des protège-ouïes.

L’employeur prend à sa charge les chaussures spéciales de sécurité pour le travailleur. Ces chaussures sont utilisées jusqu’à l’usure. Elles sont remplacées après usure et sont à la charge de l’employeur.

Article 7

Sécurité au travail / protection de la santé
13038

L’employeur met à disposition gratuitement du travailleur: des tabliers, des bottes de travail pour les travaux de polissage à la machine et de débitage à la scie circulaire, des gants, des lunettes de protection et des protège-ouïes.

L’employeur prend à sa charge les chaussures spéciales de sécurité pour le travailleur. Ces chaussures sont utilisées jusqu’à l’usure. Elles sont remplacées après usure et sont à la charge de l’employeur.

Article 7

Sécurité au travail / protection de la santé
13098

L’employeur met à disposition gratuitement du travailleur: des tabliers, des bottes de travail pour les travaux de polissage à la machine et de débitage à la scie circulaire, des gants, des lunettes de protection et des protège-ouïes.

L’employeur prend à sa charge les chaussures spéciales de sécurité pour le travailleur. Ces chaussures sont utilisées jusqu’à l’usure. Elles sont remplacées après usure et sont à la charge de l’employeur.

Article 7

Sécurité au travail / protection de la santé
13320

L’employeur met à disposition gratuitement du travailleur: des tabliers, des bottes de travail pour les travaux de polissage à la machine et de débitage à la scie circulaire, des gants, des lunettes de protection et des protège-ouïes.

L’employeur prend à sa charge les chaussures spéciales de sécurité pour le travailleur. Ces chaussures sont utilisées jusqu’à l’usure. Elles sont remplacées après usure et sont à la charge de l’employeur.

Article 7

Sécurité au travail / protection de la santé
13528

L’employeur met à disposition gratuitement du travailleur: des tabliers, des bottes de travail pour les travaux de polissage à la machine et de débitage à la scie circulaire, des gants, des lunettes de protection et des protège-ouïes.

L’employeur prend à sa charge les chaussures spéciales de sécurité pour le travailleur. Ces chaussures sont utilisées jusqu’à l’usure. Elles sont remplacées après usure et sont à la charge de l’employeur.

Article 7

Apprentis
12646

La CCT s'applique aussi aux apprentis (art. 35 à 38).

Salaires apprentis Au mois
1ère année CHF 971.–
2ème année CHF 1'151.–
3ème année CHF 1'481.–
4ième année CHF 1'811.–


Vacances des apprentis
  • Jusqu'à l'âge de vingt ans révolus, l'apprenti bénéficie au minimum de cinq semaines de vacances payées par année, et de six semaines pendant la première année d'apprentissage. En principe, quatre semaines sont prises en été et le solde en hiver.
  • Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Autres disposition concernant les apprentis

L'apprenti bénéficie de tous les autres avantages de la présente convention.

Articles 1, 35 – 38 et CO 329a+e

Apprentis
12935

La CCT s'applique aussi aux apprentis (art. 35 à 38).

Salaires apprentis Au mois
1ère année CHF 971.–
2ème année CHF 1'151.–
3ème année CHF 1'481.–
4ième année CHF 1'811.–


Vacances des apprentis
  • Jusqu'à l'âge de vingt ans révolus, l'apprenti bénéficie au minimum de cinq semaines de vacances payées par année, et de six semaines pendant la première année d'apprentissage. En principe, quatre semaines sont prises en été et le solde en hiver.
  • Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Autres disposition concernant les apprentis

L'apprenti bénéficie de tous les autres avantages de la présente convention.

Articles 1, 35 – 38 et CO 329a+e

Apprentis
13038

La CCT s'applique aussi aux apprentis (art. 35 à 38).

Salaires apprentis Au mois
1ère année CHF 971.–
2ème année CHF 1'151.–
3ème année CHF 1'481.–
4ième année CHF 1'811.–


Vacances des apprentis
  • Jusqu'à l'âge de vingt ans révolus, l'apprenti bénéficie au minimum de cinq semaines de vacances payées par année, et de six semaines pendant la première année d'apprentissage. En principe, quatre semaines sont prises en été et le solde en hiver.
  • Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Autres disposition concernant les apprentis

L'apprenti bénéficie de tous les autres avantages de la présente convention.

Articles 1, 35 – 38 et CO 329a+e

Apprentis
13098

La CCT s'applique aussi aux apprentis (art. 35 à 38).

Salaires apprentis Au mois
1ère année CHF 971.–
2ème année CHF 1'151.–
3ème année CHF 1'481.–
4ième année CHF 1'811.–


Vacances des apprentis
  • Jusqu'à l'âge de vingt ans révolus, l'apprenti bénéficie au minimum de cinq semaines de vacances payées par année, et de six semaines pendant la première année d'apprentissage. En principe, quatre semaines sont prises en été et le solde en hiver.
  • Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Autres disposition concernant les apprentis

L'apprenti bénéficie de tous les autres avantages de la présente convention.

Articles 1, 35 – 38 et CO 329a+e

Apprentis
13320

La CCT s'applique aussi aux apprentis (art. 35 à 38).

Salaires apprentis Au mois
1ère année CHF 971.–
2ème année CHF 1'151.–
3ème année CHF 1'481.–
4ième année CHF 1'811.–


Vacances des apprentis
  • Jusqu'à l'âge de vingt ans révolus, l'apprenti bénéficie au minimum de cinq semaines de vacances payées par année, et de six semaines pendant la première année d'apprentissage. En principe, quatre semaines sont prises en été et le solde en hiver.
  • Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Autres disposition concernant les apprentis

L'apprenti bénéficie de tous les autres avantages de la présente convention.

Articles 1, 35 – 38 et CO 329a+e

Apprentis
13528

La CCT s'applique aussi aux apprentis (art. 35 à 38).

Salaires apprentis Au mois
1ère année CHF 971.–
2ème année CHF 1'151.–
3ème année CHF 1'481.–
4ième année CHF 1'811.–


Vacances des apprentis
  • Jusqu'à l'âge de vingt ans révolus, l'apprenti bénéficie au minimum de cinq semaines de vacances payées par année, et de six semaines pendant la première année d'apprentissage. En principe, quatre semaines sont prises en été et le solde en hiver.
  • Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Autres disposition concernant les apprentis

L'apprenti bénéficie de tous les autres avantages de la présente convention.

Articles 1, 35 – 38 et CO 329a+e

Jeunes employés
12646
Vacances
  • Les travailleurs de moins de 20 ans révolues ... ont droit à 30 jours de vacances par année, sous réserve de l'article 36.
  • Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation



Articles 22.1, 37 et CO 329a+e

Jeunes employés
12935
Vacances
  • Les travailleurs de moins de 20 ans révolues ... ont droit à 30 jours de vacances par année, sous réserve de l'article 36.
  • Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation



Articles 22.1, 37 et CO 329a+e

Jeunes employés
13038
Vacances
  • Les travailleurs de moins de 20 ans révolues ... ont droit à 30 jours de vacances par année, sous réserve de l'article 36.
  • Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation



Articles 22.1, 37 et CO 329a+e

Jeunes employés
13098
Vacances
  • Les travailleurs de moins de 20 ans révolues ... ont droit à 30 jours de vacances par année, sous réserve de l'article 36.
  • Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation



Articles 22.1, 37 et CO 329a+e

Jeunes employés
13320
Vacances
  • Les travailleurs de moins de 20 ans révolues ... ont droit à 30 jours de vacances par année, sous réserve de l'article 36.
  • Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation



Articles 22.1, 37 et CO 329a+e

Jeunes employés
13528
Vacances
  • Les travailleurs de moins de 20 ans révolues ... ont droit à 30 jours de vacances par année, sous réserve de l'article 36.
  • Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation



Articles 22.1, 37 et CO 329a+e

Délai de congé
12646
Année de travail Délai de congé
Pendant le temps d'essai (14 jours) pour la fin d'une journée 1


1 Cette disposition ne s'applique pas aux apprentis.

Article 2

Délai de congé
12935
Année de travail Délai de congé
Pendant le temps d'essai (14 jours) pour la fin d'une journée 1


1 Cette disposition ne s'applique pas aux apprentis.

Article 2

Délai de congé
13038
Année de travail Délai de congé
Pendant le temps d'essai (14 jours) pour la fin d'une journée 1


1 Cette disposition ne s'applique pas aux apprentis.

Article 2

Délai de congé
13098
Année de travail Délai de congé
Pendant le temps d'essai (14 jours) pour la fin d'une journée 1


1 Cette disposition ne s'applique pas aux apprentis.

Article 2

Délai de congé
13320
Année de travail Délai de congé
Pendant le temps d'essai (14 jours) pour la fin d'une journée 1


1 Cette disposition ne s'applique pas aux apprentis.

Article 2

Délai de congé
13528
Année de travail Délai de congé
Pendant le temps d'essai (14 jours) pour la fin d'une journée 1


1 Cette disposition ne s'applique pas aux apprentis.

Article 2

Protection contre les licenciements
12646

L'employeur ne peut pas résilier le contrat individuel de travail:

  • pendant une incapacité de travail due à un accident ou à la maladie, jusqu'au moment où le travalleur est mis aus bénéfice d'une rente d'invalidité

Article 2

Protection contre les licenciements
12935

L'employeur ne peut pas résilier le contrat individuel de travail:

  • pendant une incapacité de travail due à un accident ou à la maladie, jusqu'au moment où le travalleur est mis aus bénéfice d'une rente d'invalidité

Article 2

Protection contre les licenciements
13038

L'employeur ne peut pas résilier le contrat individuel de travail:

  • pendant une incapacité de travail due à un accident ou à la maladie, jusqu'au moment où le travalleur est mis aus bénéfice d'une rente d'invalidité

Article 2

Protection contre les licenciements
13098

L'employeur ne peut pas résilier le contrat individuel de travail:

  • pendant une incapacité de travail due à un accident ou à la maladie, jusqu'au moment où le travalleur est mis aus bénéfice d'une rente d'invalidité

Article 2

Protection contre les licenciements
13320

L'employeur ne peut pas résilier le contrat individuel de travail:

  • pendant une incapacité de travail due à un accident ou à la maladie, jusqu'au moment où le travalleur est mis aus bénéfice d'une rente d'invalidité

Article 2

Protection contre les licenciements
13528

L'employeur ne peut pas résilier le contrat individuel de travail:

  • pendant une incapacité de travail due à un accident ou à la maladie, jusqu'au moment où le travalleur est mis aus bénéfice d'une rente d'invalidité

Article 2

Représentants des travailleurs
12646

Syndicat Unia

Représentants des travailleurs
12935

Syndicat Unia

Représentants des travailleurs
13038

Syndicat Unia

Représentants des travailleurs
13098

Syndicat Unia

Représentants des travailleurs
13320

Syndicat Unia

Représentants des travailleurs
13528

Syndicat Unia

Représentants des employeurs
12646

Association vaudoise des métiers de la pierre (AVMP)

Représentants des employeurs
12935

Association vaudoise des métiers de la pierre (AVMP)

Représentants des employeurs
13038

Association vaudoise des métiers de la pierre (AVMP)

Représentants des employeurs
13098

Association vaudoise des métiers de la pierre (AVMP)

Représentants des employeurs
13320

Association vaudoise des métiers de la pierre (AVMP)

Représentants des employeurs
13528

Association vaudoise des métiers de la pierre (AVMP)

Fonds paritaire
12646
Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre

Il sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied de l’adaptation et du contrôle de l’application de la CCT, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.

Article 34.2

Fonds paritaire
12935
Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre

Il sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied de l’adaptation et du contrôle de l’application de la CCT, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.

Article 34.2

Fonds paritaire
13038
Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre

Il sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied de l’adaptation et du contrôle de l’application de la CCT, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.

Article 34.2

Fonds paritaire
13098
Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre

Il sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied de l’adaptation et du contrôle de l’application de la CCT, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.

Article 34.2

Fonds paritaire
13320
Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre

Il sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied de l’adaptation et du contrôle de l’application de la CCT, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.

Article 34.2

Fonds paritaire
13528
Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre

Il sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied de l’adaptation et du contrôle de l’application de la CCT, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.

Article 34.2

Tâches des organes paritaires
12646

La Commission professionnelle paritaire est formée de 3 délégués employeurs et de 3 délégués travailleurs désignés par les organisations contractantes.

Compétences de la Commission professionnelle paritaire :

  • l'exécution des contrôles dans les entreprises liées par la présente convention
  • la décision de subordonner des entreprises à la présente convention
  • le recouvrement des contributions pour frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnel
  • l'administration et la gestion des contributions professionnelles
  • l'encaissement et le recouvrement des peines conventionennelles, au besoin par voie judiciare
  • l'intervention, sur requête, comme organes de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Fonds paritaire

Le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied, de l’adaptation et du contrôle de l’application de la convention collective de travail, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.

Articles 34 et 39

Tâches des organes paritaires
12935

La Commission professionnelle paritaire est formée de 3 délégués employeurs et de 3 délégués travailleurs désignés par les organisations contractantes.

Compétences de la Commission professionnelle paritaire :

  • l'exécution des contrôles dans les entreprises liées par la présente convention
  • la décision de subordonner des entreprises à la présente convention
  • le recouvrement des contributions pour frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnel
  • l'administration et la gestion des contributions professionnelles
  • l'encaissement et le recouvrement des peines conventionennelles, au besoin par voie judiciare
  • l'intervention, sur requête, comme organes de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Fonds paritaire

Le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied, de l’adaptation et du contrôle de l’application de la convention collective de travail, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.

Articles 34 et 39

Tâches des organes paritaires
13038

La Commission professionnelle paritaire est formée de 3 délégués employeurs et de 3 délégués travailleurs désignés par les organisations contractantes.

Compétences de la Commission professionnelle paritaire :

  • l'exécution des contrôles dans les entreprises liées par la présente convention
  • la décision de subordonner des entreprises à la présente convention
  • le recouvrement des contributions pour frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnel
  • l'administration et la gestion des contributions professionnelles
  • l'encaissement et le recouvrement des peines conventionennelles, au besoin par voie judiciare
  • l'intervention, sur requête, comme organes de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Fonds paritaire

Le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied, de l’adaptation et du contrôle de l’application de la convention collective de travail, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.

Articles 34 et 39

Tâches des organes paritaires
13098

La Commission professionnelle paritaire est formée de 3 délégués employeurs et de 3 délégués travailleurs désignés par les organisations contractantes.

Compétences de la Commission professionnelle paritaire :

  • l'exécution des contrôles dans les entreprises liées par la présente convention
  • la décision de subordonner des entreprises à la présente convention
  • le recouvrement des contributions pour frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnel
  • l'administration et la gestion des contributions professionnelles
  • l'encaissement et le recouvrement des peines conventionennelles, au besoin par voie judiciare
  • l'intervention, sur requête, comme organes de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Fonds paritaire

Le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied, de l’adaptation et du contrôle de l’application de la convention collective de travail, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.

Articles 34 et 39

Tâches des organes paritaires
13320

La Commission professionnelle paritaire est formée de 3 délégués employeurs et de 3 délégués travailleurs désignés par les organisations contractantes.

Compétences de la Commission professionnelle paritaire :

  • l'exécution des contrôles dans les entreprises liées par la présente convention
  • la décision de subordonner des entreprises à la présente convention
  • le recouvrement des contributions pour frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnel
  • l'administration et la gestion des contributions professionnelles
  • l'encaissement et le recouvrement des peines conventionennelles, au besoin par voie judiciare
  • l'intervention, sur requête, comme organes de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Fonds paritaire

Le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied, de l’adaptation et du contrôle de l’application de la convention collective de travail, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.

Articles 34 et 39

Tâches des organes paritaires
13528

La Commission professionnelle paritaire est formée de 3 délégués employeurs et de 3 délégués travailleurs désignés par les organisations contractantes.

Compétences de la Commission professionnelle paritaire :

  • l'exécution des contrôles dans les entreprises liées par la présente convention
  • la décision de subordonner des entreprises à la présente convention
  • le recouvrement des contributions pour frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnel
  • l'administration et la gestion des contributions professionnelles
  • l'encaissement et le recouvrement des peines conventionennelles, au besoin par voie judiciare
  • l'intervention, sur requête, comme organes de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Fonds paritaire

Le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied, de l’adaptation et du contrôle de l’application de la convention collective de travail, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.

Articles 34 et 39

Conséquence en cas de violation de la convention
12646

En cas de violation de la présente convention, la Commission professionnelle paritaire peut infliger une amende jusqu’à CHF 5’000.–, et jusqu’à CHF 20’000.– en cas de récidive. Les amendes sont versées et acquises au Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34). Pour les apprentis, l’amende ne dépassera en aucun cas 75% du salaire mensuel. Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions conventionnelles.

Article 33

Conséquence en cas de violation de la convention
12935

En cas de violation de la présente convention, la Commission professionnelle paritaire peut infliger une amende jusqu’à CHF 5’000.–, et jusqu’à CHF 20’000.– en cas de récidive. Les amendes sont versées et acquises au Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34). Pour les apprentis, l’amende ne dépassera en aucun cas 75% du salaire mensuel. Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions conventionnelles.

Article 33

Conséquence en cas de violation de la convention
13038

En cas de violation de la présente convention, la Commission professionnelle paritaire peut infliger une amende jusqu’à CHF 5’000.–, et jusqu’à CHF 20’000.– en cas de récidive. Les amendes sont versées et acquises au Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34). Pour les apprentis, l’amende ne dépassera en aucun cas 75% du salaire mensuel. Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions conventionnelles.

Article 33

Conséquence en cas de violation de la convention
13098

En cas de violation de la présente convention, la Commission professionnelle paritaire peut infliger une amende jusqu’à CHF 5’000.–, et jusqu’à CHF 20’000.– en cas de récidive. Les amendes sont versées et acquises au Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34). Pour les apprentis, l’amende ne dépassera en aucun cas 75% du salaire mensuel. Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions conventionnelles.

Article 33

Conséquence en cas de violation de la convention
13320

En cas de violation de la présente convention, la Commission professionnelle paritaire peut infliger une amende jusqu’à CHF 5’000.–, et jusqu’à CHF 20’000.– en cas de récidive. Les amendes sont versées et acquises au Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34). Pour les apprentis, l’amende ne dépassera en aucun cas 75% du salaire mensuel. Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions conventionnelles.

Article 33

Conséquence en cas de violation de la convention
13528

En cas de violation de la présente convention, la Commission professionnelle paritaire peut infliger une amende jusqu’à CHF 5’000.–, et jusqu’à CHF 20’000.– en cas de récidive. Les amendes sont versées et acquises au Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34). Pour les apprentis, l’amende ne dépassera en aucun cas 75% du salaire mensuel. Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions conventionnelles.

Article 33

Procédures de conciliation et d'arbitrage
12646
Echelon Institution responsable
1er niveau Commission professionnelle paritaire
2ème niveau Commission d'arbitrage (3 arbitres; chacune des associations contractantes désigne un arbitre; le troisième arbitre, président, est désigné d'un commun accord)


Article 41

Procédures de conciliation et d'arbitrage
12935
Echelon Institution responsable
1er niveau Commission professionnelle paritaire
2ème niveau Commission d'arbitrage (3 arbitres; chacune des associations contractantes désigne un arbitre; le troisième arbitre, président, est désigné d'un commun accord)


Article 41

Procédures de conciliation et d'arbitrage
13038
Echelon Institution responsable
1er niveau Commission professionnelle paritaire
2ème niveau Commission d'arbitrage (3 arbitres; chacune des associations contractantes désigne un arbitre; le troisième arbitre, président, est désigné d'un commun accord)


Article 41

Procédures de conciliation et d'arbitrage
13098
Echelon Institution responsable
1er niveau Commission professionnelle paritaire
2ème niveau Commission d'arbitrage (3 arbitres; chacune des associations contractantes désigne un arbitre; le troisième arbitre, président, est désigné d'un commun accord)


Article 41

Procédures de conciliation et d'arbitrage
13320
Echelon Institution responsable
1er niveau Commission professionnelle paritaire
2ème niveau Commission d'arbitrage (3 arbitres; chacune des associations contractantes désigne un arbitre; le troisième arbitre, président, est désigné d'un commun accord)


Article 41

Procédures de conciliation et d'arbitrage
13528
Echelon Institution responsable
1er niveau Commission professionnelle paritaire
2ème niveau Commission d'arbitrage (3 arbitres; chacune des associations contractantes désigne un arbitre; le troisième arbitre, président, est désigné d'un commun accord)


Article 41

Obligation de paix du travail
12646

Les employeurs et les travailleurs s'abstiennent d'user de moyens coercitifs tels que grèves, cessation de travail, lock-out, etc., dans quelque but que ce soit.

Article 31

Obligation de paix du travail
12935

Les employeurs et les travailleurs s'abstiennent d'user de moyens coercitifs tels que grèves, cessation de travail, lock-out, etc., dans quelque but que ce soit.

Article 31

Obligation de paix du travail
13038

Les employeurs et les travailleurs s'abstiennent d'user de moyens coercitifs tels que grèves, cessation de travail, lock-out, etc., dans quelque but que ce soit.

Article 31

Obligation de paix du travail
13098

Les employeurs et les travailleurs s'abstiennent d'user de moyens coercitifs tels que grèves, cessation de travail, lock-out, etc., dans quelque but que ce soit.

Article 31

Obligation de paix du travail
13320

Les employeurs et les travailleurs s'abstiennent d'user de moyens coercitifs tels que grèves, cessation de travail, lock-out, etc., dans quelque but que ce soit.

Article 31

Obligation de paix du travail
13528

Les employeurs et les travailleurs s'abstiennent d'user de moyens coercitifs tels que grèves, cessation de travail, lock-out, etc., dans quelque but que ce soit.

Article 31

Renseignements représentants des travailleurs
Unia Région Vaud
Place de la Riponne 4
1005 Lausanne
+41 84 860 66 06
vaud@unia.ch
http://vaud.unia.ch

Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
9.13560 25.04.2025 01.04.2024
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
7.13528 27.03.2025 27.03.2025
7.13320 17.12.2024 17.12.2024
7.13098 24.09.2024 24.09.2024
7.13038 27.06.2024 27.06.2024
7.12935 21.03.2024 21.03.2024
7.12646 12.12.2023 12.12.2023
7.11828 21.09.2022 21.09.2022
7.11764 25.08.2022 01.02.2022
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
6.11494 09.12.2021 09.12.2021
6.11073 17.12.2020 01.01.2021